Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.031

Arrêt du 22 février 1990Pourvoi n° 87-45.031

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la preuve de la fin du chantier avait été rapportée par l'employeur; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
  • Réponse: Mlle Z., Mme Y., Mme Charruault, conseillers référendaires.
  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X., demeurant La Closerie des Brunettes (Indre-et-Loire) Saint-Martin le Beau, en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société GIEDAS (GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DUMEZ POUR L'ARABIE SAOUDITE),. (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant La Closerie des Brunettes (Indre-et-Loire) Saint-Martin le Beau,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société GIEDAS (GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DUMEZ POUR L'ARABIE SAOUDITE), ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Z..., Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Consolo, avocat de la société Giedas, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 3 septembre 1987) que M. X..., qui travaillait depuis 1975 pour la société Dumez, a été muté le 4 juillet 1983 au Groupement d'intérêts économiques Dumez pour l'Arabie Saoudite (GIEDAS) avec la qualification de chef de chantier maçon coffreur ; que M. X... a été licencié en raison de la fin du chantier le 22 novembre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'affirmation de l'arrêt selon laquelle le chantier aurait été terminé est contredite par des attestations circonstanciées sur lesquelles la cour d'appel ne s'est pas expliquée ; alors que d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à "l'argumentation" de M. X... qui faisait valoir que la volonté de l'employeur de prolonger le contrat jusqu'au mois d'avril 1985 était établie par le financement du voyage de Mme X... venue rejoindre son mari en Arabie Saoudite en octobre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la preuve de la fin du chantier avait été rapportée par l'employeur ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372115cd580146773f0d9f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372115cd580146773f0d9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.