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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-13.197

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/1979
Numéro d'affaire
77-13.197

Résumé

Bien que leur contrat les qualifie de mandataires, doivent être assujetties au régime général de la sécurité sociale en raison du lien de subordination qui les lie à la société employeur, les "conseillères de beauté" (arrêt n. 1), et les vendeurs d'appareils ménagers (arrêt n. 2), organisant des réunions au domicile des clients, dès lors que les intéressés sont soumis à des règles imposées par l'employeur pour la prospection, les visites à la clientèle, la rédaction de rapports, et qu'ils exercent leur activité pour le compte et au profit de la société dans le cadre d'un service organisé (arrêts n. 1 et 2).

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que la société AMC France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les personnes engagées par elle, pour négocier la vente d'articles ménagers, suivant le contrat dénommé "contrat de mandat" exerçaient leur activité dans des conditions de subordination qui entraînaient leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, alors que la simple exécution de ses obligations par l'une des parties à l'égard de l'autre, ne suffit pas à créer le lien de dépendance ; que la Cour d'appel, ne relevant pas que dans leur mission, les mandataires étaient tenus de suivre les instructions que le mandant était en droit de leur donner, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, selon les directives de la société, les intéressés qui avaient pour tâche, moyennant rémunération, d'organiser des réunions et visiter les clients à domicile pour la vente d'articles ménagers, d'assurer un service après-vente avec une rémunération distincte, devaient se conformer aux instructions générales de la société, notamment quant à la participation aux stages de formation, aux réunions organisées par les chefs de groupe et à la rédaction de rapports hebdomadaires ; Que de ces constatations, les juges du fond ont pu déduire que les intéressés, bien que qualifiés dans leur contrat de "mandataires", exerçaient en fait leur activité pour le compte et au profit de la société, selon des directives strictes et dans le cadre d'un service organisé et contrôlé par elle ; qu'ils étaient à son égard dans un lien de subordination qui entraînait leur affiliation au régime général de sécurité sociale, même si la nature du travail impliquait une certaine liberté dans son exécution ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 avril 1977 par la Cour d'appel de Colmar ;