Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-13.162
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-13.162
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10856
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Résumé
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10856 F Pourvoi n° Z 19-13.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 La société Maloudis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.162 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
O...
F..., 2°/ à Mme V...
A... épouse F..., domiciliés tous deux au [...] 3°/ à la société Lamfagi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Maloudis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
F..., de Mme A... et de la société Lamfagi, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maloudis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maloudis et la condamne à payer à M.
F..., à Mme A..., épouse F... et à la société Lamfagi la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Maloudis Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté les demandes de la société MALOUDIS ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les bulletins de paie des salariés de la société Beledis étaient irréguliers car ne faisant pas apparaître de mention relative au paiement des temps de pause sur une ligne distincte, en méconnaissance des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail ; que cependant, cette situation a été examinée par M.
C...