Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.177
Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.177
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'en application de la législation en vigueur a l'époque du licenciement l'employeur n'était pas tenu d'énoncer un.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'en application de la législation en vigueur a l'époque du licenciement l'employeur n'était pas tenu d'énoncer un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Stanka X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Ile-de-France Nettoyage, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1996) rendu sur renvoi après cassation, que Mme X... engagée en qualité d'inspectrice de chantier par la société Entreprise Guilbert à laquelle a succédé la société Ile-de-France Nettoyage, a été licenciée le 2 décembre 1986 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés tant de l'irrégularité de forme du licenciement que de l'absence de réalité du motif que de la double sanction pour une même faute, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'en application de la législation en vigueur a l'époque du licenciement l'employeur n'était pas tenu d'énoncer un motif dans la lettre de licenciement et qu'il pouvait invoquer tous les faits de nature à justifier la rupture, a retenu que le motif réel du licenciement était le manquement de la salariée à son obligation de loyauté ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.4 elle a décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ile-de-France Nettoyage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372331cd58014677406a3e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372331cd58014677406a3e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1998.
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