Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.315
Arrêt du 21 octobre 1982Pourvoi n° 80-41.315
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.
- Solution: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.
- Portée: Il résulte de l'article 8 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective des personnels des caisses de sécurité sociale que la classification des cadres des établissements comme celle des cadres d'autorité est fonction des responsabilités des agents.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CLASSE BERNARD ET SCALA BERTOLA, CONSEILLERS DU TRAVAIL DANS UN ETABLISSEMENT DE READAPTION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST, DONT LES FONCTIONS NE FIGURAIENT PAS DANS LA NOUVELLE GRILLE DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, EN LES ASSIMILANT A DES CADRES D'AUTORITE ET DES CADRES FONCTIONNELS ASSIMILES POUVANT PRETENDRE AU COEFFICIENT 285, ALORS QUE, LES INTERESSES ETANT DES CADRES D'UN ETABLISSEMENT DE LA CAISSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PROCEDER A LEUR CLASSEMENT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DUDIT AVENANT CONCERNANT LES CADRES D'ETABLISSEMENT ET NON, COMME ELLE L'A FAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8, LEQUEL CONCERNE LES CADRES D'AUTORITE ET LES CADRES FONCTIONNELS ASSIMILES;
MAIS ATTENDU QU'APRES S'ETRE EXACTEMENT REFERES ENTRE AUTRES ELEMENTS A L'ARTICLE 8 DUDIT AVENANT POUR EN DEDUIRE SEULEMENT QUE LA CLASSIFICATION DES CADRES DESETABLISSEMENTS COMME CELLE DES CADRES D'AUTORITE ETAIT FONCTION DES RESPONSABILITES DES AGENTS, LES JUGES DU FOND CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN QUI MANQUE EN FAIT, ONT CLASSE LES INTERESSES PAR ASSIMILATION A L'UNE DES POSITIONS HIERARCHIQUES DES CADRES DES ETABLISSEMENTS, DONT LA CLASSIFICATION COMPORTE EGALEMENT UN COEFFICIENT 285;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c5053d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c5053d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1982.
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