Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.315

Arrêt du 21 octobre 1982Pourvoi n° 80-41.315

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.
  • Solution: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.
  • Portée: Il résulte de l'article 8 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective des personnels des caisses de sécurité sociale que la classification des cadres des établissements comme celle des cadres d'autorité est fonction des responsabilités des agents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CLASSE BERNARD ET SCALA BERTOLA, CONSEILLERS DU TRAVAIL DANS UN ETABLISSEMENT DE READAPTION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST, DONT LES FONCTIONS NE FIGURAIENT PAS DANS LA NOUVELLE GRILLE DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, EN LES ASSIMILANT A DES CADRES D'AUTORITE ET DES CADRES FONCTIONNELS ASSIMILES POUVANT PRETENDRE AU COEFFICIENT 285, ALORS QUE, LES INTERESSES ETANT DES CADRES D'UN ETABLISSEMENT DE LA CAISSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PROCEDER A LEUR CLASSEMENT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DUDIT AVENANT CONCERNANT LES CADRES D'ETABLISSEMENT ET NON, COMME ELLE L'A FAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8, LEQUEL CONCERNE LES CADRES D'AUTORITE ET LES CADRES FONCTIONNELS ASSIMILES;

MAIS ATTENDU QU'APRES S'ETRE EXACTEMENT REFERES ENTRE AUTRES ELEMENTS A L'ARTICLE 8 DUDIT AVENANT POUR EN DEDUIRE SEULEMENT QUE LA CLASSIFICATION DES CADRES DESETABLISSEMENTS COMME CELLE DES CADRES D'AUTORITE ETAIT FONCTION DES RESPONSABILITES DES AGENTS, LES JUGES DU FOND CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN QUI MANQUE EN FAIT, ONT CLASSE LES INTERESSES PAR ASSIMILATION A L'UNE DES POSITIONS HIERARCHIQUES DES CADRES DES ETABLISSEMENTS, DONT LA CLASSIFICATION COMPORTE EGALEMENT UN COEFFICIENT 285;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c5053d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c5053d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.