Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 05-42.474
Mots-clés droit social
Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2006
- Numéro d'affaire
- 05-42.474
Résumé
Viole l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979, le jugement qui retient que des primes doivent être incluses dans le calcul du treizième mois, tout en constatant le caractère variable du montant de ces primes.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979 ; Attendu, selon ce texte, qu'indépendamment de leurs appointements mensuels, les agents titulaires reçoivent un treizième mois égal à 100 % du salaire de base et des primes fixes de décembre, payable à raison de 50 % en juin, 50 % en décembre ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 13 mai 2003, pourvoi n° 01-41.899), que dix salariés ont demandé la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France au paiement de sommes à titre de rappel, pour l'année 1994, de treizième mois devant comprendre le montant d'autres primes ; Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, le jugement retient que les modalités de calcul des pr…