Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.175
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2000
- Numéro d'affaire
- 97-45.175
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Sovemoc, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...
Le Montel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Brissier, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.
Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Sovemoc par un contrat à durée déterminée de 24 mois à compter du 1er août 1995 avec une période d'essai ; que les parties ont signé, le 31 août 1995, un écrit prévoyant la fin de ce contrat ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et d'une indemnité de congés payés ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 novembre 1996) de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait accepté de porter la mention "lu et approuvé" sur le document mettant fin à son contrat de travail qu'en raison de l'engagement de la société Sovemoc de conclure immédiatement un nouveau contrat, sous la forme d'un "contrat-initiative-emploi", la conclusion de cette convention comportant un avantage certain pour l'employeur ; que la société Sovemoc s'est néanmoins abstenue de satisfaire à cet engagement, trompant délibérément la confiance légitime de la salariée ; qu'il en résulte que le consentement de cette dernière a indiscutablement été vicié ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne démontrait ni n'alléguait un vice de son consentement, alors que, précisément, les conclusions de la salariée soutenaient expressément le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, est nul l'accord de résiliation amiable conclu avant tout licenciement pour régler les conséquences d'une décision d'ores et déjà prise par l'employeur de mettre un terme au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des termes mêmes de l'accord de résiliation amiable que la société Sovemoc avait décidé, avant même la signature de la convention litigieuse, de mettre un terme au contrat de travail de Mme X... en raison de problèmes de réfection d'un de ses magasins ; que l'accord de résiliation n'avait d'autre objet que d'entériner et de régler les conséquences d'une décision de licenciement déjà prise mais non officiellement notifiée à la salariée ; qu'un tel accord, conclu dans ces conditions, était nul d'une nullité absolue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, troisièmement, dans un contrat à durée déterminée, la période d'essai ne peut être supérieure à un mois ; que cette durée ne peut être rallongée arbitrairement par l'employeur ; que la rupture du contrat de travail décidée par l'employeur après l'écoulement de la durée maximale doit être analysée en une rupture anticipée du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la durée de la période d'essai figurant sur le contrat de travail de Mme X..., portée à deux mois par la société Sovemoc, n'avait aucune valeur juridique, cette durée devant être plafonnée à un mois, s'agissant d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail décidée par l'employeur lors du second mois de la période d'essai doit être analysée en une rupture anticipée du contrat de travail, devenu ferme et définitif ; que pour dénier tout caractère abusif à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, par des motifs adoptés des premiers juges, a néanmoins considéré que cette rupture était intervenue alors que la période d'essai n'était pas terminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-2 du Code du travail et, partant, l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, quatrièmement, en toute hypothèse, si chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre sans donner de motif, au cours de la période d'essai, cette rupture peut néanmoins être fautive ; que le caractère abusif de la rupture en cours de période d'essai peut notamment résulter de la légèreté blâmable dont l'employeur a fait preuve en se séparant du salarié pour des motifs sans rapport avec ses aptitudes après lui avoir fait espérer un emploi stable ; qu'en l'espèce, la société Sovemoc, désirant bénéficier des avantages que lui offraient les "contrats-initiative-emploi", a décidé, lors du second mois de la période d'essai, de mettre fin au contrat de travail liant Mme X..., afin d'établir un nouveau contrat de travail sous la forme citée ; qu'à aucun moment, les compétences professionnelles de la salariée n'ont été remises en cause ; qu'en refusant de conclure le nouveau contrat de travail, l'employeur a trompé la confiance légitime de Mme X..., cette légèreté blâmable caractérisant l'aspect abusif de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai ; qu'en ne recherchant pas si la rupture du contrat de travail de Mme X... revêtait un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un vice de nature à affecter son consentement ; Attendu, ensuite, par, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée avait pris fin le 31 août 1995, d'un commun accord des parties, avant l'expiration de la période d'essai d'un mois qui s'était achevée le 1er septembre 1995 ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.