Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.192

Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 93-40.192

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Carole X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de Mme Armelle Y..., demeurant 3, place de l'Océan, 17420 Saint-Palais,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.1 22-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a été engagée par Mme Y... en qualité de serveuse, à compter du 28 juin 1992 et pour la durée de l'été 1992; que l'employeur a refusé l'accès de l'établissement à la salariée le 31 juillet 1992; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour non respect de la procédure applicable à la rupture anticipée du contrat de travail et pour rupture abusive de ce dernier;

Attendu que pour débouter Mlle X... de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il y avait eu accord tacite entre les parties pour mettre fin au contrat de travail, la salariée n'ayant fait aucune tentative pour revenir travailler;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas caractérisé de volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin à leurs relations contractuelles, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Rochelle;

Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137229fcd580146773ff451

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