Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.999

Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 92-42.999

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Alain Baumann, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de Mlle Bénédicte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et obverser lui-même le principe de la contradiction;

Attendu que Mlle X... a attrait son employeur, la société Ambulances Alain Baumann, devant la juridiction prud'homale afin de lui demander réparation d'un retard de paiement de salaires; que lors de l'audience du bureau de jugement, à laquelle l'employeur n'a pas comparu, elle a réclamé l'indemnisation de son licenciement, survenu postérieurement à sa demande initiale; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette prétention nouvelle;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que la demande nouvelle du salarié ait été régulièrement portée à la connaissance de l'employeur et qu'il appartenait à la juridiction de faire observer à l'égard de ce dernier le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen;

Condamne Mlle X..., envers la société Ambulances Alain Baumann, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Havre, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372296cd580146773fecf0

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