Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.642

Arrêt du 21 mars 1991Pourvoi n° 89-42.642

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé les règles de la preuve; alors que, d'autre part, elle aurait dénaturé les pièces produites qui établissaient la faute grave; alors que, enfin, elle n'aurait pas répondu aux conclusions faisant état des réclamations du PMU.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogesem, route de Sète à St-Jean-de-Vedas, Montpellier, (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18è chambre sociale), au profit de M. Martin X..., demeurant les Oliviers, C ... (13ème) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Protection Sud le 12 novembre 1978 et affecté à la surveillance d'un dépôt du PMU à Marseille ; que son contrat s'est poursuivi, à partir du 9 mai 1984, avec la société SOGESEM, qui l'a licencié le 11 septembre 1984 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé les règles de la preuve ; alors que, d'autre part, elle aurait dénaturé les pièces produites qui établissaient la faute grave ; alors que, enfin, elle n'aurait pas répondu aux conclusions faisant état des réclamations du PMU ;

Mais attendu que l'employeur ayant invoqué une faute grave devait en rapporter la preuve ; que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Sogesem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137215bcd580146773f3126

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f3126.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.