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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1985, 82-42.715

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/1985
Numéro d'affaire
82-42.715

Résumé

Doit être cassée la décision qui déboute une salariée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de congés payés, de treizième mois et de complément d'indemnités journalières pendant une absence pour maladie qu'elle fondait sur la convention collective des avocats, et des dommages-intérêts, aux motifs d'une part que c'était la convention collective des experts comptables qui était applicable et d'autre part que la mauvaise foi de l'employeur ne saurait être un prétexte pour le condamner à des dommages-intérêts, sans examiner le bien-fondé de ses demandes au regard de la convention collective qu'elle avait déclarée applicable et sans rechercher si l'intéressée avait subi un préjudice imputable à une faute de l'employeur.

Texte de la décision

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE MELLE X..., EMPLOYEE EN QUALITE DE SECRETAIRE AU CABINET D'UN AVOCAT, A ETE DETACHEE A TEMPS PARTIEL DU 15 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 1983 AU CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DE M.

Z...

A TITRE D'ESSAI, PUIS A ETE ENGAGEE LE 1ER JANVIER 1981 POUR UNE DUREE D'UN AN PAR M.

Z... ; QU'A L'EXPIRATION DE SON CONTRAT ELLE A RECLAME DIVERSES SOMMES A TITRE DE RAPPEL DE CONGES PAYES, DE TREIZIEME MOIS ET DE COMPLEMENT D'INDEMNITES JOURNALIERES PENDANT UNE ABSENCE POUR MALADIE, EN FONDANT SES DEMANDES SUR LA CONVENTION COLLECTIVE DES AVOCATS, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ; ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES AUX MOTIFS D'UNE PART, QU'AUCUN ACCORD N'AVAIT ETE PASSE ENTRE M.

Z...

ET ELLE EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES AVOCATS ET QUE C'ETAIT LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPERTS Y...

QUI ETAIT APPLICABLE, D'AUTRE PART, QUE LA MAUVAISE FOI DE L'EMPLOYEUR NE SAURAIT ETRE UN PRETEXTE POUR CONDAMNER CELUI-CI A DES DOMMAGES-INTERETS ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT D'EXAMINER LE BIEN FONDE DES DEMANDES AU REGARD DE LA CONVENTION COLLECTIVE QU'ELLE AVAIT DECLAREE APPLICABLE ET DE RECHERCHER SI L'INTERESSEE AVAIT SUBI UN PREJUDICE IMPUTABLE A UNE FAUTE DE L'EMPLOYEUR, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIJON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;