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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.954

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2025
Numéro d'affaire
23-21.954
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00538

Résumé

Le tribunal qui constate que la demande reconventionnelle formée par un syndicat défendeur tend à l'annulation de l'élection d'un candidat du syndicat demandeur, pour non-respect par la liste de candidats déposée par ce syndicat de la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, peut en déduire que cette demande est irrecevable, dès lors que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne vise pas le rejet total ou partiel des prétentions originaires tendant à l'annulation, pour le même motif, de l'élection d'un candidat figurant sur la liste du syndicat défendeur, ne s'y rattache pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile

Texte de la décision

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 538 FS-B Pourvoi n° P 23-21.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 1°/ L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris (US CGT CDSP), dont le siège est [Adresse 25], 2°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [IK] [H], domicilié [Adresse 27], 4°/ Mme [NN] [D], domiciliée [Adresse 7], 5°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 13], 6°/ Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 14], 7°/ M. [TB] [CV], doimicilié [Adresse 23], 8°/ Mme [ND] [GG], domiciliée chez M. [C] [P], [Adresse 9], 9°/ M. [GR] [SR], domicilié [Adresse 4], 10°/ Mme [L] [VF], domiciliée [Adresse 19], 11°/ M. [DA] [A], domicilié [Adresse 2], 12°/ Mme [G] [GL], domiciliée [Adresse 10], 13°/ M. [SW] [ZT], domicilié [Adresse 12], 14°/ Mme [N] [NI], domiciliée [Adresse 18], ont formé le pourvoi n° P 23-21.954 contre le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Hôtellerie tourisme restauration - CFDT (HTR - CFDT), dont le siège est [Adresse 26], 2°/ à la Société d'exploitation du Royal Monceau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 22], 4°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 17], 5°/ à Mme [PH] [KU], domiciliée [Adresse 16], 6°/ à M. [Z] [LE], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [T] [PM], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à M. [KO] [Y], domicilié [Adresse 24], 9°/ à Mme [AR] [X], domiciliée [Adresse 28], 10°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 29], 11°/ à M. [M] [MY], domicilié [Adresse 11], 12°/ à M. [E] [DX], domicilié [Adresse 6], 13°/ à Mme [R] [VA], domiciliée [Adresse 1], 14°/ à M. [KZ] [IP], domicilié [Adresse 21], 15°/ à Mme [O] [GB], domiciliée [Adresse 20], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris et des treize autres salariés, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société d'exploitation du Royal Monceau, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Hôtellerie tourisme restauration - CFDT et de neuf salariés à l'exception de M. [J] et de Mme [GB], et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M.

Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 octobre 2023), en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au sein du comité social et économique de la Société d'exploitation du Royal Monceau (la société), a été signé le 20 mars 2023 un protocole d'accord préélectoral prévoyant notamment un dépôt des listes pour le premier tour au plus tard le 5 avril 2023 à douze heures. 2.

S'agissant du collège employés, l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris (le syndicat CGT) a transmis à l'employeur, le 4 avril 2023, une liste de huit candidats, composée de cinq hommes et trois femmes, avec une alternance homme-femme.

Le 6 avril 2023, Mme [IV] [XE] [F] [XO], figurant en sixième position sur cette liste, a, par courriel envoyé à la société et au syndicat CGT, retiré sa candidature. 3.

Le premier tour des élections s'est déroulé le 19 avril 2023.

Le syndicat CGT a obtenu six élus. 4.

Par déclaration au greffe enregistrée le 4 mai 2023, le syndicat HTR-CFDT (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de l'élection de M. [K], élu membre titulaire du comité social et économique de la société au sein du collège employés sur la liste du syndicat CGT, au motif que cette liste ne respectait pas les règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes. 5.

Par conclusions en défense visées le 8 septembre 2023, le syndicat CGT a reconventionnellement demandé au tribunal d'annuler l'élection de Mme [KU], élue en qualité de membre titulaire sur la liste déposée par le syndicat CFDT pour le collège employés, au motif que la liste incomplète déposée par le syndicat CFDT présentait une femme en surnombre.