Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.102
Arrêt du 21 mai 2008Pourvoi n° 07-41.102
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00958
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative au licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait, après avoir relevé que seule la visite médicale de reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail et que l'absence constatée entre le jour de cette reprise et la date de la visite médicale ne peut justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 29 décembre 2000 par la société Alary Vimard, a été en arrêt maladie du 17 juillet 2001 au 8 octobre 2001; qu'ayant été licencié le 23 octobre 2001, l'employeur lui reprochant des absences à son travail au cours des journées du 9 au 12 octobre 2001, il a demandé la condamnation de cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Forclim, au paiement de diverses sommes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 décembre 2000 par la société Alary Vimard, a été en arrêt maladie du 17 juillet 2001 au 8 octobre 2001 ; qu'ayant été licencié le 23 octobre 2001, l'employeur lui reprochant des absences à son travail au cours des journées du 9 au 12 octobre 2001, il a demandé la condamnation de cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Forclim, au paiement de diverses sommes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci, se bornant à dire qu'il n'était plus en arrêt maladie, n'a jamais contesté la réalité de ses absences, et qu'un témoin est revenu sur ses déclarations en expliquant qu'il ne pouvait témoigner d'une présence constante de M. X... sur son lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait, après avoir relevé que seule la visite médicale de reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail et que l'absence constatée entre le jour de cette reprise et la date de la visite médicale ne peut justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative au licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Forclim aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Forclim à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00958
- Identifiant source
- 613726cfcd5801467742876d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cfcd5801467742876d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 2008.
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