Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.558

Arrêt du 21 mai 2002Pourvoi n° 99-45.558

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le CNPA conclut à l'irrecevabilité du pourvoi principal, motif pris de ce que le mémoire en demande n'est pas signé.
  • Réponse: Attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir du demandeur; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; que la fin de non-recevoir ne peut dès lors être accueillie.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté les demandes du salarié relatives au rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit du Conseil national des professions de l'automobile, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le Conseil national des professions de l'automobile a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des professions de l'automobile, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1977 par le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) et occupant les fonctions de responsable administratif, s'est trouvé, à la suite d'un accident de la circulation, en arrêt de travail le 1er février 1994 ; qu'ayant été licencié le 16 avril 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi principal soulevée par la défense :

Attendu que le CNPA conclut à l'irrecevabilité du pourvoi principal, motif pris de ce que le mémoire en demande n'est pas signé ;

Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir du demandeur ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir ne peut dès lors être accueillie ;

Sur le premier, le deuxième et le quatrième moyens du pourvoi principal, tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4.08, d de la Convention collective nationale des services de l'Automobile ;

Attendu, selon ce texte, que le cadre licencié à la suite d'un arrêt de travail pour maladie percevra l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que si aux termes de l'accord collectif, le salarié doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, il n'est pas contesté que M. X... était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ayant bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter du 1er février 1994 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi incident non admis ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté les demandes du salarié relatives au rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne le Conseil national des professions de l'automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723f0cd580146774102a6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f0cd580146774102a6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.