Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.128

Arrêt du 21 mai 2002Pourvoi n° 00-41.128

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 5, avenue Foch, BP 215, 65006 Lourdes,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est BP 9077, 64051 Pau Cedex 9,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Hautes-Pyrénées, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 1999), M. X..., engagé en qualité de cadre-adjoint, le 13 juin 1985, par l'association ADAPEI et exerçant les fonctions de directeur d'établissement à la MAS "Les Cimes" de Lourdes, a été licencié par lettre du 20 janvier 1998 invoquant, outre une perte de confiance, le discrédit jeté sur l'association par sa mise en examen pour attentat à la pudeur sur mineure ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits ayant provoqué la mise en examen du salarié se sont déroulés en dehors de son activité professionnelle, que la délinquance d'un salarié, hors son lieu de travail, entre dans la sphère de sa vie privée ; qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée sauf lorsque le comportement, compte tenu de ses fonctions et de la qualité propre à l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière, et qu'en l'espèce, l'ADAPEI ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser le trouble que le salarié, par son comportement, aurait créé au sein de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait pour mission de diriger un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes protégées, sans rechercher si, même survenus en dehors du lieu de travail, les faits d'attentat à la pudeur sur mineure à l'origine d'une mise en examen n'avaient pas, à eux seuls, jeté le discrédit sur l'établissement que le salarié dirigeait et sur l'association qui l'employait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372683cd5801467742625f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372683cd5801467742625f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.