Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-22.079
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-22.079
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01230
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Résumé
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1230 F-D Pourvoi n° J 15-22.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la clinique Galliéni, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 13 juillet 2015 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme U...
V..., domiciliée [...] , 2°/ à l'union départementale des syndicats CFTC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la clinique Galliéni, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 13 juillet 2015), que par une lettre du 23 février 2015, l'Union départementale des syndicats CFTC de Seine-saint-Denis a informé la directrice de la société Clinique Galliéni de la désignation de Mme V... en qualité de représentante de la section syndicale CFTC ; que par une requête du 10 mars 2015, la société Clinique Galliéni a saisi le tribunal d'instance d'Aunay-sous-Bois afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une section syndicale ne peut être constituée au sein d'un établissement plutôt qu'au sein de l'entreprise que, lorsque celle-ci compte plusieurs établissements distincts; qu'il résulte des constatations du tribunal, que l'établissement de soins situé au Blanc-Mesnil appartient à la société Clinique Galliéni dont le siège social se trouve à Paris, laquelle n'est pas divisée en établissements distincts, et que le protocole préélectoral avait été conclu en vue des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise sous forme d'une délégation unique du personnel ; qu'en affirmant que l'UD CFTC de Seine-Saint-Denis avait pu valablement constituer une section syndicale au sein de l'établissement de soin, plutôt qu'au niveau de l'entreprise prise dans sa globalité, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; 2°/ que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; que la désignation d'un représentant de section syndicale par l'UD CFTC de Seine-Saint-Denis au sein de l'établissement de soins situé au Blanc-Mesnil devait donc être notifiée à la société Clinique Galliéni, localisée à son siège social et représentée par son président, M.
B... ; qu'en affirmant que l'UD CTFC avait pu notifier cette désignation au siège de l'établissement du Blanc-Mesnil plutôt qu'au siège social de la société Clinique Gallieni, et l'adresser à la directrice salariée de cet établissement plutôt qu'au chef d'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail, ensemble l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents produits aux débats ; que le protocole d'accord préélectoral du 9 décembre 2013 ne fait aucune référence aux fonctions exercées par la directrice de l'établissement de soins, ni ne mentionne son nom, et n'indique donc pas que celle-ci aurait reçu une délégation de pouvoirs de la part de M.
B... , président de la société Clinique Gallieni ; qu'en affirmant que ce protocole établissait que la directrice était titulaire d'une telle délégation, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que dans une entreprise ou un établissement d'au moins cinquante salariés, un syndicat peut, s'il n'est pas représentatif, constituer une section syndicale et désigner l'un des adhérents de cette section pour le représenter ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'Union départementale CFTC de Seine-Saint-Denis justifiait que Mme V..., qu'elle a désignée en qualité de représentant d'une section syndicale nouvellement créée au sein de l'établissement de la Clinique Galliéni situé à [...] , était adhérente de cette section, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;; Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne comportait aucun établissement distinct en sorte que le cadre de la désignation ne pouvait être que l'entreprise, en dépit de l'erreur matérielle affectant la désignation, et qu'ayant caractérisé, hors toute dénaturation, une délégation de pouvoir permettant d'assimiler la directrice de la clinique au chef d'entreprise, le tribunal d'instance, qui a constaté l'existence d'au moins deux adhérents du syndicat dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la clinique Galliéni.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Clinique Gallieni de sa demande d'annulation de la désignation de Mme U...
V... par l'Union départementale des syndicats CFTC de Seine-Saint-Denis en qualité de représentant de section syndicale, AUX MOTIFS QUE le protocole préélectoral conclu le 9 décembre 2013 entre des syndicats et un représentant de la direction indique dans son préambule qu'il a pour objet d'organiser sous la forme d'une délégation unique du personnel, le renouvellement des délégués du personnel et l'élection du comité d'entreprise « de la clinique Gallieni à Blanc Mesnil » ; que ses articles 6 et 8, respectivement consacrés aux modalités d'organisation des élections et à la propagande électorale précisent que les candidatures et les professions de foi devront être adressées à la « direction de la clinique » c'est-à-dire à la « Clinique Gallieni, à l'attention de Mme K..., ( ) [...] ; que les procès-verbaux des élections mentionnent que celles-ci concernent la « SAS Clinique Gallieni » située « [...] ; que sur question du tribunal, la société a répondu que la clinique Gallieni au Blanc Mesnil est le seul établissement exploité par la société et a confirmé qu'il employait près de 65 salariés ; que ce chiffre est précisément celui qui figure sur les procès-verbaux des élections (64,9) ; que sauf à jouer de manière fallacieuse sur les mots contenus dans la lettre de désignation adressée à la « Clinique Gallieni » qui est le nom que la SAS se donne à elle-même, en la personne de sa directrice et désignant Mme V... en qualité de représentant de section syndicale « dans votre établissement », le tribunal a du mal à comprendre le sérieux du moyen soutenu par la société selon lequel la délégation unique du personnel aurait été mise en place dans un périmètre plus vaste, celui de « l'entreprise », de sorte, d'une part, que la désignation d'un représentant de section syndicale n'aurait pu intervenir qu'au sein de cette entreprise tout entière (alors située où ? dans le 13ème arrondissement de Paris, lieu du seul siège social ?) et non au sein de la « Clinique Gallieni », établissement de soins situé au [...] et d'autre part, que la notification de cette désignation aurait dû être faite à une personne autre que la directrice de cet établissement, [...] ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'article L. 2143-7 du code du travail, que le tribunal supposera combiné avec l'article L. 2142-1-2 du même code, n'emploie pas les termes de « chef d'entreprise » mais d'employeur ; que s'il est exact que par application de l'article L. 227-6 alinéa 1 du code de commerce, la SAS est obligatoirement dotée d'un président qui la représente à l'égard des tiers, l'article L. 227-6 alinéa 3 du même code prévoit que les statuts peuvent permettre de désigner une ou plusieurs personnes, nommées directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, dotées des mêmes pouvoirs ; qu‘il est également possible, dans cette forme de société comme dans toute autre, de procéder à des délégations de pouvoir, y compris au profit de responsables salariés ; qu‘il résulte suffisamment des modalités convenues dans le protocole préélectoral que la directrice de la clinique située au Blanc Mesnil disposait d'une telle délégation dans les rapports de la société avec les instances élues du personnel et les organisations syndicales ; qu‘au surplus, les modalités de désignation des délégués syndicaux et des représentants de sections syndicales sont prescrites à titre de preuve et non de validité ; que s'agissant du périmètre de désignation, les procès-verbaux des élections établissent à l'évidence que la délégation du personnel a bien été mise en place dans le cadre de la clinique Gallieni située au [...] ; que la société admet n'exploiter qu'un seul établissement hospitalier entièrement situé en ce lieu ; que d'ailleurs, le site internet du groupe Clinea comporte une rubrique intitulée « recherche d'un établissement », laquelle permet de trouver la clinique Gallieni avec un lien conduisant au site de cette dernière, lequel indique « située au [...] , la clinique Gallieni est un établissement de soins de suite et de réadaptation » ; qu'il s'ensuit que l'annulation de la désignation contestée ne peut donc être prononcée ni du chef du périmètre ne répondant pas aux conditions légales, ni d'une notification irrégulière ; que l'UD CFTC produit les bulletins d'adhésion de deux salariés de la clinique, la photocopie de leurs cartes d'identité, la photocopie de chèques aux fins de paiement de cotisations et, pour l'un d'eux, la photocopie d'un relevé d'identité bancaire ; que la contestation de la requérante selon laquelle un des deux chèques est sans ordre est dépourvue de pertinence dès lors qu'il a bien été entre les mains de l'organisation syndicale, cette dernière faisant en outre observer que cette personne a choisi le prélèvement automatique, d'où la remise du RIB dont la photocopie est produite, et qu'il est toujours loisible d'émettre un chèque sans ordre, lequel sera complété de façon précise par son bénéficiaire ; qu‘est également sans pertinence l'allégation par la requérante de ce qu'un des deux chèques serait inférieur au montant de la cotisation due dès lors qu'elle est dépourvue de toute indication sur ce qu'aurait dû être ce montant ; qu‘en outre, l'UD CFDT indique que le montant de ce chèque soit 15 euros correspond à la première tranche mensuelle de cotisations et que les chèques des deux salariés sont d'ailleurs de ce même montant ; qu'enfin est dépourvue de toute pertinence l'allégation selon laquelle la personne désignée en qualité de représentant de section syndicale devrait faire la preuve d'une activité militante, une telle condition ne résultant d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence ; que l'UD CFTC ayant bien établi l'existence de deux adhérents dan…