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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.366

Date
21/06/2005
Chambre
Chambre sociale
Numéro
03-42.366
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les barèmes des salaires minima majorés les 1er avril 2000 et 2001 avaient été établis sur une base horaire de 39 heures et devaient donc être ramenés à l'horaire de travail effectif dans l'entreprise, soit en l'espèce 35 heures et qu'à ces dates, les taux horaire base 35 heures, majorés de 11,13 % le 1er septembre 1999 par l'employeur, étaient supérieurs aux barèmes des salaires minima conventionnels établis sur une base de 39 heures; qu'il a pu ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Faits: Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les barèmes des salaires minima majorés les 1er avril 2000 et 2001 avaient été établis sur une base horaire de 39 heures et devaient donc être ramenés à l'horaire de travail effectif dans l'entreprise, soit en l'espèce 35 heures et qu'à ces dates, les taux horaire base 35 heures, majorés de 11,13 % le 1er septembre 1999 par l'employeur, étaient supérieurs aux barèmes des salaires minima conventionnels établis sur une base de 39 heures; qu'il a pu ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
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Conclusion : Condamne les demandeurs aux dépens.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'un accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu le 8 juin 1999 entre la société Franciaflex Le Bihan-Le Mouel et les organisations syndicales ; que cet accord fixe la durée hebdomadaire de travail du personnel travaillant en journée à 35 heures ; qu'outre le maintien du salaire mensuel de base versé au personnel présent à la date d'entrée en vigueur de l'accord, l'article 12 dudit accord énonce en son alinéa 10 que l'entreprise "continuera à appliquer le barème des salaires minima négociés chaque année au niveau de la profession et de la région" ; que soutenant que l'employeur avait l'obligation de mettre en oeuvre les augmentations salariales décidées par la Convention collective nationale du bâtiment et par la convention collective régionale du bâtiment de la région Bretagne applicables en l'espèce, nonobstant le maintien du salaire de base du personnel présent dans l'entreprise et l'augmentation corrélative du taux de rémunération horaire à la date de l'entrée en vigueur de l'accord collectif d'entreprise, Mme X... et trois autres salariés de la société Franciaflex Le Bihan-Le Mouel ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 29 janvier 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel de salaires, correspondant à la période allant du 1er avril 2000 au 31 décembre 2001, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12, alinéa, 10 de l'accord collectif d'entreprise du 8 juin 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la société Franciaflex Le Bihan Le Mouel fermetures, l'entreprise s'engageait à continuer "à appliquer le barème des salaires minima conventionnels négociés chaque année au niveau de la profession et de la région", nonobstant le maintien à l'occasion du passage des 35 heures du salaire de base du personnel présent dans l'entreprise à la date de l'entrée en vigueur de l'accord ; qu'il résultait de ces dispositions que l'employeur s'était engagé à mettre en oeuvre les augmentations salariales décidées par la Convention collective nationale du bâtiment, ainsi que par la convention collective régionale du bâtiment de la région de Bretagne, applicables en l'espèce, nonobstant le maintien du salaire de base du personnel présent dans l'entreprise et l'augmentation corrélative du taux de rémunération horaire à la date de l'entrée en vigueur de l'accord collectif d'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins du contraire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les barèmes des salaires minima majorés les 1er avril 2000 et 2001 avaient été établis sur une base horaire de 39 heures et devaient donc être ramenés à l'horaire de travail effectif dans l'entreprise, soit en l'espèce 35 heures et qu'à ces dates, les taux horaire base 35 heures, majorés de 11,13 % le 1er septembre 1999 par l'employeur, étaient supérieurs aux barèmes des salaires minima conventionnels établis sur une base de 39 heures ; qu'il a pu ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2005
Numéro d'affaire
03-42.366
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'un accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu le 8 juin 1999 entre la société Franciaflex Le Bihan-Le Mouel et les organisations syndicales ; que cet accord fixe la durée hebdomadaire de travail du personnel travaillant en journée à 35 heures ; qu'outre le maintien du salaire mensuel de base versé au personnel présent à la date d'entrée en vigueur de l'accord, l'article 12 dudit accord énonce en son alinéa 10 que l'entreprise "continuera à appliquer le barème des salaires minima négociés chaque année au niveau de la profession et de la région" ; que soutenant que l'employeur avait l'obligation de mettre en oeuvre les augmentations salariales décidées par la Convention collective nationale du bâtiment et par la convention collecti…