Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-22.101

Arrêt du 21 juin 1995Pourvoi n° 92-22.101

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Eaux de Marseille, société anonyme, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant 322, route nationale de Saint-Antoine à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société des Eaux de Marseille, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1273 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché en octobre 1974 par la société des Eaux de Marseille ;

qu'un logement lui a alors été attribué sur les lieux mêmes de son travail, dans un immeuble faisant partie du domaine public de la ville de Marseille et exploité dans le cadre d'un contrat de concession par la société des Eaux ;

qu'en octobre 1976, il a été muté à Sainte-Marthe, mais a continué à occuper le logement de Marseille ;

qu'après l'avoir licencié le 30 novembre 1988, la société des Eaux, estimant qu'il n'avait plus aucun droit à l'occupation du logement, a engagé à son encontre une procédure d'expulsion ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société, la cour d'appel a énoncé qu'à compter du mois d'octobre 1976, les bulletins de salaire faisaient apparaître une retenue sur son salaire au titre d'un "loyer" ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, desquels ne résultait pas que le contrat de travail attribuant le logement au salarié en raison de ses fonctions avait été modifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X..., envers la société des Eaux de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

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Identifiant source
61372271cd580146773fd11f

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