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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.545

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/1995
Numéro d'affaire
91-44.545

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n Y 91-44.545 formé par M. José Y..., demeurant ..., Villefranche-sur-Saône…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I.

Sur le pourvoi n Y 91-44.545 formé par M.

José Y..., demeurant ..., Villefranche-sur-Saône (Rhône), contre : 1 / M.

Robert X..., demeurant ... à Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), 2 / la Caisse des congés payés du bâtiment n 11, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; II.

Sur le pourvoi n K 91-44.717 formé par la Caisse des congés payés du bâtiment n 11, contre : 1 / M.

José Y..., 2 / M.

Robert X..., défendeurs à la cassation, en cassation d'un même jugement rendu le 15 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Desjardins, conseiller rapporteur, M.

Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M.

Y..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment n 11, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 91-44.545 et K 91-44.717 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

Y... a travaillé au service de M.

X..., entrepreneur de carrelage, en qualité d'ouvrier carreleur rémunéré à la tâche, du 28 août 1984 au 11 juin 1988, date à partir de laquelle il a été embauché par la société Les Carreleurs de Lyon ; que, le 9 janvier 1991, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de M.

X... au paiement d'un rappel de salaire sur les jours fériés de 1986 à 1988 et celle de la Caisse de congés payés du bâtiment n 11 au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés pour les mêmes années ; Sur le premier moyen du pourvoi n Y 91-44.545 formé par le salarié : Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M.