Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.545
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/1995
- Numéro d'affaire
- 91-44.545
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n Y 91-44.545 formé par M. José Y..., demeurant ..., Villefranche-sur-Saône…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I.
Sur le pourvoi n Y 91-44.545 formé par M.
José Y..., demeurant ..., Villefranche-sur-Saône (Rhône), contre : 1 / M.
Robert X..., demeurant ... à Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), 2 / la Caisse des congés payés du bâtiment n 11, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; II.
Sur le pourvoi n K 91-44.717 formé par la Caisse des congés payés du bâtiment n 11, contre : 1 / M.
José Y..., 2 / M.
Robert X..., défendeurs à la cassation, en cassation d'un même jugement rendu le 15 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Desjardins, conseiller rapporteur, M.
Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M.
Y..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment n 11, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 91-44.545 et K 91-44.717 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Y... a travaillé au service de M.
X..., entrepreneur de carrelage, en qualité d'ouvrier carreleur rémunéré à la tâche, du 28 août 1984 au 11 juin 1988, date à partir de laquelle il a été embauché par la société Les Carreleurs de Lyon ; que, le 9 janvier 1991, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de M.
X... au paiement d'un rappel de salaire sur les jours fériés de 1986 à 1988 et celle de la Caisse de congés payés du bâtiment n 11 au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés pour les mêmes années ; Sur le premier moyen du pourvoi n Y 91-44.545 formé par le salarié : Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M.