Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.014

Arrêt du 21 juin 1994Pourvoi n° 93-42.014

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel du Jura, représentée par Mme Mireille Grimaud, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de Mme Marlène X..., demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Hôtel du Jura en qualité de femme de chambre, a été licenciée le 8 août 1991 alors qu'elle était employée depuis 13 mois ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 févier 1992) d'avoir énoncé que la salariée était présente à l'audience alors qu'elle ne l'était pas, d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Mais attendu, d'abord, que le jugement ne mentionne pas que la salariée était présente mais qu'elle était représentée ;

Attendu, ensuite, que l'employeur est sans intérêt à critiquer les dispositions du jugement qui, ayant décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, ne lui font pas grief ;

Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa troisième branche, se borne à remettre en cause de éléments de faits appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être acueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel du Jura, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137223acd580146773fb46d

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