Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.578

Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 93-40.578

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié avait produit un certificat médical d'arrêt de trvail anti-daté et avait ainsi tenté de faire passer une absence pour bénéficier d'une cure thermale pour un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Moyen: Attendu que la société Ateliers de Marignac sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Ateliers de Marignac, dont le siège est à Marignac (Haute-Garonne), en redressement judiciaire,

2 / M. X..., représentant des créanciers de la société Ateliers de Marignac;,, demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Ateliers de Marignac et de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., engagé le 1er juillet 1964 par la société des Ateliers de Marignac en qualité de dessinateur d'études, puis devenu technicien, a été licencié le 25 juillet 1991 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que bien qu'informée du départ de l'intéressé en cure thermale, la société n'avait manifesté aucune opposition à son départ et que cette cure était nécessité par l'état de santé du salarié, en sorte que ce dernier n'avait pas commis de faute grave et que son licenciement ne procédait pas d'un motif sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié avait produit un certificat médical d'arrêt de trvail anti-daté et avait ainsi tenté de faire passer une absence pour bénéficier d'une cure thermale pour un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure :

Attendu que la société Ateliers de Marignac sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Rejette la demande formée par la société Ateliers de Marignac sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la société Ateliers de Marignac et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372238cd580146773fb30f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372238cd580146773fb30f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.