Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.267

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-42.267

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
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Publié au Bulletin

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Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 7 de la convention collective de la presse quotidienne et régionale.
  • Portée: Aux termes de l'article 7 de la Convention collective des journalistes de la presse quotidienne régionale, les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à plein temps ou à temps partiel doivent être au préalable déclarées par écrit à chaque employeur et l'employeur qui les autorisera le fera par écrit.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 7 de la convention collective de la presse quotidienne et régionale :

Attendu que M. X... entré au service de la société Hebdo presse le 1 juin 1976, journaliste professionnel et rédacteur en chef depuis le 26 décembre 1977, a été licencié le 28 octobre 1981 au motif qu'il collaborait sans autorisation formelle de la société au journal " La liberté édité également à Clermont-Ferrand ;

Attendu que la société Hebdo Presse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, aux termes de l'article 7 de la Convention Collective des Journalistes de la Presse Quotidienne régionale " les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à plein temps ou à temps partiels, doivent être au préalable déclarées par écrit à chaque employeur ; l'employeur qui les autorisera le fera par écrit... ", que cette disposition a pour but d'éviter toute contestation sur l'existence ou l'inexistence d'une autorisation, et sur son contenu, qu'en admettant que le journaliste pouvait faire la preuve d'une autorisation simplement verbale et que l'omission du journaliste et de l'employeur d'agir par écrit n'affectait pas la validité d'une autorisation verbalement sollicitée et accordée et en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé le texte précité, alors que, d'autre part, la société Hebdo Presse avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la collaboration de M. X... au Journal La Liberté dont les positions politiques étaient caractérisées, était de nature à faire croire au public que ce journal était une émanation du journal Hebdo et à nuire, par voie de conséquence, à la diffusion de ce dernier ; qu'en délaissant totalement ses conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la Cour d'appel a relevé que le Président directeur général de la société en poste à l'époque des faits reprochés à M. X... avait attesté, le 10 février 1982, avoir autorisé verbalement M. X... à apporter sa collaboration au journal " la liberté " sous certaines conditions, qu'elle a justement retenu que la nécessité d'un écrit prévue par la convention collective n'avait été édictée qu'en vue de la preuve des obligations instituées et a estimé qu'en l'espèce l'omission de l'écrit n'affectait pas la validité de l'autorisation verbalement sollicitée et accordée ;

Et attendu, sur la seconde branche du moyen que la Cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elle avait retenu que la société n'avait pas prétendu que les conditions auxquelles l'autorisation accordée était subordonnée n'avaient pas été respectées ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ed8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ed8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.