Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.217
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.217
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00073
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° G 24-21.217 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 Mme [S] [P] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-21.217 contre le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activité diverses chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] [N], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M.
Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] [N] a été engagée en qualité de garde d'enfants par M. [K] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2021, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2021 moyennant un salaire horaire de 11 euros net. 2.
Le 30 septembre 2022, la salariée a informé son employeur qu'elle quittait ses fonctions le jour même. 3.
Le 6 janvier 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre de congés payés.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement au titre de congés payés, alors « que le juge doit s'assurer que les salariés ont bien été en mesure d'exercer intégralement leur droit à congé ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [P] [N] de sa demande relative au règlement des congés payés, que les parties étaient convenues que "les congés liés aux contraintes professionnelles de l'employeur affectaient les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles la salariée n'était pas rémunérée" et que "les congés payés étaient inclus dans la rémunération", sans rechercher si, la salariée avait été remplie de ses droits au titre des congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7221-2, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-2 3°, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail : 5.
Selon le premier de ces textes, sont applicables au salarié à domicile les dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat. 6.
Aux termes du deuxième de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 7.