Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.939
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.939
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00055
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Résumé
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente A…
Texte de la décision
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° F 24-20.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 1°/ Le syndicat CGT GXO logistics, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 24-20.939 contre le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société GXO logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT GXO logistics et de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société GXO logistics France, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 14 octobre 2024), la société GXO logistics France et la société GXO logistics Nord & Est France forment entre elles une unité économique et sociale (l'UES) reconnue par jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 10 septembre 2007.
L'UES est dotée d'un comité social et économique central et de vingt-neuf comités sociaux et économiques d'établissement. 2.
Par lettre du 27 février 2024, le syndicat CGT GXO logistics (le syndicat) a désigné M. [F] en qualité de délégué syndical sur le site d'[Localité 4] de la société GXO logistics France (la société). 3.
Le 19 mars 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire afin de contester cette désignation. 4.
Le syndicat et M. [F] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
Le syndicat et le salarié font grief au jugement de déclarer recevable l'action de la société et d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical sur le site d'[Localité 4], alors « que l'action en contestation de la désignation d'un délégué syndical au niveau d'un établissement distinct de l'une des entités appartenant à une UES doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ; qu'en déclarant recevable l'action en annulation de la désignation de M. [F] en qualité de délégué syndical sur le site d'[Localité 4] appartenant à la société GXO Logistics France, qui compose avec la société GXO Logistics Nord & Est une UES, quand bien même elle n'avait été introduite que par la première, le tribunal a violé l'article L. 2143-8 du code du travail et l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 7.
Aux termes de l'article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire.
Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.