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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-16.854

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-16.854
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00056

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Ar…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° R 24-16.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société ERT technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-16.854 contre le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à M. [D] [UL], domicilié [Adresse 42], 3°/ à la Fédération nationale CFDT des salariés de la construction et du bois, union de syndicats, dont le siège est [Adresse 32], défendeurs à la cassation.

En présence : 1°/ du syndicat Union départementale CFTC des Vosges, dont le siège est [Adresse 29], 2°/ du syndicat UNSA COM, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ de M. [R] [I], domicilié [Adresse 5], 4°/ de M. [VW] [BU], domicilié [Adresse 19], 5°/ de M. [ZA] [KM], domicilié [Adresse 21], 6°/ de Mme [EN] [MG] [T], domiciliée [Adresse 27], 7°/ de M. [TO] [FB], domicilié [Adresse 36], 8°/ de M. [OA] [ZN], domicilié [Adresse 2], 9°/ de Mme [V] [WT], domiciliée [Adresse 14], 10°/ de Mme [UC] [O], domiciliée [Adresse 43], 11°/ de M. [G] [ON], domicilié [Adresse 13], 12°/ de Mme [CI] [JC], domiciliée [Adresse 38], 13°/ de M. [C] [Z], domicilié [Adresse 12], 14°/ de M. [SS] [FK], domicilié [Adresse 22], 15°/ de M. [KW] [TB], domicilié [Adresse 31], 16°/ de M. [ND] [YM], domicilié [Adresse 24], 17°/ de M. [CU] [I], domicilié [Adresse 39], 18°/ de M. [DO] [K], domicilié [Adresse 33], 19°/ de M. [BV] [FY], domicilié [Adresse 41], 20°/ de M. [ZX] [WT], domicilié [Adresse 14], 21°/ de M. [N] [YD], domicilié [Adresse 35], 22°/ de Mme [LT] [XC], domiciliée [Adresse 30], 23°/ de M. [U] [VI], domicilié [Adresse 28], 24°/ de M. [TY] [Y], domicilié [Adresse 6], 25°/ de Mme [LJ] [GV], domiciliée [Adresse 16], 26°/ de M. [PK] [WJ], domicilié [Adresse 11], 27°/ de M. [JL] [F], domicilié [Adresse 3], 28°/ de Mme [KI] [XP], domiciliée [Adresse 20], 29°/ de Mme [AH] [ON], domiciliée [Adresse 13], 30°/ de M. [AD] [OX], domicilié [Adresse 34], 31°/ de M. [RH] [DR], domicilié [Adresse 15], 32°/ de M. [H] [A], domicilié [Adresse 40], 33°/ de M. [HS] [W], domicilié [Adresse 7], 34°/ de M. [B] [JZ] [S], domicilié [Adresse 44], 35°/ de M. [E] [GH], domicilié [Adresse 23], 36°/ de M. [SE] [P], domicilié [Adresse 17], 37°/ de M. [IO] [DD] [M] [WF], domicilié [Adresse 18], 38°/ de M. [HI] [UZ], domicilié [Adresse 37], 39°/ de M. [IF] [J], domicilié [Adresse 25], 40°/ de M. [XC] [NR], domicilié [Adresse 9], 41°/ de M. [X] [EC], domicilié [Adresse 4], 42°/ de Mme [L] [RV], domiciliée [Adresse 26].

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ERT technologies, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Fédération générale Force ouvrière construction et de M. [UL], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale CFDT des salariés de la construction et du bois, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Epinal, 17 juin 2024), un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 10 octobre 2023 en vue de l'organisation des élections au comité social et économique de la société ERT technologies (la société). 2.

Le premier tour de scrutin s'est déroulé du 4 au 5 décembre 2023.

Le quorum a été atteint et l'ensemble des sièges a été pourvu. 3.

Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT (la FNCB-CFDT) a, par requête du 18 décembre 2023, saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation du premier tour de l'élection. 4.

Par requête du 21 décembre 2023, M. [UL] et la Fédération générale Force ouvrière construction (la FGFOC) ont saisi le tribunal judiciaire aux mêmes fins et pour les mêmes motifs.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6.

La société fait grief au jugement d'annuler les résultats des élections des 4 et 5 décembre 2023 des membres titulaires et suppléants au comité social et économique et de lui enjoindre de convoquer les organisations syndicales intéressées afin de négocier un protocole d'accord préélectoral en vue de l'organisation d'un nouveau scrutin, alors « que dans le silence du protocole préélectoral, l'absence d'intervention de l'employeur dans le choix des événements et moyens de propagande librement et discrétionnairement choisis et organisés par les syndicats ne saurait caractériser une méconnaissance de son obligation de neutralité ; qu'au cas présent, pour se défendre de tout manquement à son obligation de neutralité et s'opposer à la demande d'annulation des élections professionnelles formulée par la FNCB-CFDT et le FGFOC, la société faisait expressément valoir que "les mêmes moyens étaient à la disposition des organisations syndicales ; seulement certaines organisations ont utilisé l'ensemble des moyens et d'autres ont usé partiellement des moyens. […] D'autre part, la Direction de la Société n'a écrit à aucun syndicat et encore moins à l'UNSA l'autorisant ou l'incitant à user de moyens supplémentaires.

Concrètement, la Direction n'a fait que répondre aux demandes de chacun des syndicats lorsqu'ils prétendaient à utiliser les moyens syndicaux prévus par la loi, lorsqu'ils étaient portés à la connaissance de la Société" ; qu'à cet égard, l'exposante faisait valoir, sans être contredite, que le syndicat FNCB-CFDT avait bénéficié de l' "organisation d'un déjeuner CH'TI sur le site du Nord avec l'installation d'un camion friterie" et de "distribution de tracts" tandis que le syndicat FGFOC avait quant à lui décidé d'un "déplacement d'un représentant FO au sein de l'Agence Rhône Alpes" avec "distribution de Goodies" et de "tracts", étant précisé que "la Direction n'a eu aucune demande de la part de la CFDT ou d'un autre syndicat sur l'utilisation de moyens qui leur aurait été refusée" ; qu'en se bornant néanmoins à relever le fait que l'employeur avait laissé l'UNSA organiser, à trois reprises, un stand sur un site de l'entreprise, pour en déduire "une inégalité de traitement par l'employeur des syndicats pendant la période de propagande caractérisant un manquement de ce dernier à son devoir de neutralité, le syndicat UNSA ayant bénéficié d'avantages afin de diffuser sa propagande syndicale", sans rechercher, comme il y était pourtant expressément invité, si en l'absence de précision dans le protocole d'accord préélectoral, les autres syndicats demandeurs à l'instance n'avaient pas eux-mêmes été laissés libres d'organiser, à leur discrétion, leurs propres événements et à distribuer leurs propres tracts et "goodies" sur le lieu et le temps de travail, ce dont il aurait dû déduire que la société ERT Technologies n'avait pas manqué à son obligation de neutralité et qu'aucune rupture d'égalité n'était intervenue entre les organisations syndicales au cours de la campagne électorale, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-7 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral dont l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel. » Réponse de la Cour 7.