Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.620

Arrêt du 21 janvier 1991Pourvoi n° 88-44.620

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée de Nettoyage Jean Meynier, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant 153, hameau de la Tour, Chemin Julien à Six Fours (Var),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Boittiaux, Bèque, conseillers ; Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 21 octobre 1979 en qualité de femme de service par la société Nettoyage Jean Meynier, a été licenciée pour faute grave le 16 mars 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1987) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, il suffisait que les faits dénoncés par la lettre du 14 mars 1983 soient antérieurs au licenciement pour qu'ils puissent être retenu ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en exigeant que l'employeur détienne les motifs de licenciement avant la convocation à l'entretien préalable, aurait ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la lettre d'un client de l'employeur en date du 14 mars 1983, contenant des reproches à l'égard de la salariée, n'avait été connu de ce dernier qu'après le licenciement prononcé le 16 mars 1983 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

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Identifiant source
61372170cd580146773f3c21

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