Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.520

Arrêt du 21 février 2008Pourvoi n° 07-40.520

Non publiéLicenciementClause de non-concurrence
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00312

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1998 en qualité d'attaché commercial par la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (SILIM), a été licencié le 13 mai 2003 ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 13 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice né du respect d'une clause de non-concurrence illicite ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que M. X... ne soutient pas avoir été empêché par l'effet de cette clause de non-concurrence de retrouver un travail dans le département des Bouches-du-Rhône ou dans les départements limitrophes durant l'année ayant suivi son licenciement, en conséquence de quoi il n'a subi aucun préjudice de son fait ;

Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susénoncé et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementClause de non-concurrence

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00312
Identifiant source
613726bccd58014677428017

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