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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.885

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/02/2007
Numéro d'affaire
05-45.885

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1992 en qualité de gar…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1992 en qualité de garde malade de nuit aux services des époux Y... par l'intermédiaire de l'association Société des intérêts populaires (la SIP), désignée tuteur de ces derniers par jugements du 29 avril 1991 et du 28 janvier 1994 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Maubeuge, sans contrat de travail écrit ou de lettre d'engagement spécifiant un nombre d'heures de travail effectif complété par des heures responsables ; que la SIP a proposé la mise en place d'une nouvelle organisation du temps de travail que Mme X... a refusée par lettre du 3 avril 1996 ; que M.

Z... est décédé le 13 août 1996 et son épouse le 17 mars 1997 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la condamnation des héritiers des époux Y... à lui payer divers rappels de salaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005) d'avoir dit que la SIP n'avait pas la qualité d'employeur et de l'avoir déboutée de sa demande au titre d'un rappel de salaires et d'avoir mis hors de cause M.

Jean Z... et Mme Martine A... alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail existe entre celui qui exerce réellement les fonctions d'employeur et le salarié, l'existence du mandat de tutelle confié par la justice à la Société des intérêts populaires ne pouvant être opposée à celui-ci ; que, partant, la cour d'appel n'a pu écarter sa demande en rappel de salaires, en retenant que la Société des intérêts populaires n'accomplissait qu'un simple rôle de mandataire et des fonctions purement administratives de gestion de son contrat de travail quand elle avait exercé toutes les fonctions de l'employeur, en définissant les tâches, les horaires, le salaire et avait tenté de substituer un nouveau contrat de travail au contrat de travail existant ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que le mandataire peut être responsable à l'égard des tiers pour les fautes qu'il commet dans l'exécution de son mandat ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la Société des intérêts populaires n'avait pas accompli une faute dans l'accomplissement de son mandat en refusant de lui règler les salaires qui étaient dus pour des heures de présence qualifiées d'incontestables par les premiers juges, a violé l'article L. 129-1 alinéa 1 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1382 du code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui était saisie d'une tierce opposition contre le jugement du 2 avril 1998, mettant hors de cause les consorts A..., ne pouvait refuser de faire droit à cette voie de recours, en retenant l'absence d'intérêt personnel de la société des Intérêts Populaires à son exercice, dès lors que ladite société avait un intérêt à ce que le litige trouve une solution appropriée ; qu'en écartant cette tierce opposition et en consacrant un déni de justice, l'arrêt attaqué a violé les articles 583 et 4 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article L. 129-1 du code du travail les associations qui assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et acomplissent pour le compte de ces personnes des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, ne remplissent qu'un rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs ; que la cour d'appel qui a constaté que la SIP agissait dans le cadre de l'exécution d'un mandat de tutelle confié par la justice et était chargée d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de la garde malade des époux Z... en a exactement déduit que cette association ne pouvait pas avoir la qualité d'employeur de Mme X... engagée pour ces majeurs protégés et qui en étaient les seuls employeurs ; Attendu, ensuite, que Mme X... ne soutenait pas dans ses conclusions en cause d'appel que la SIP avait engagé sa responsabilité à son égard par ses fautes commises dans l'exécution de son mandat judiciaire, d'où il suit que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu, enfin, que dans ses conclusions d'appel Mme X... demandait qu'il soit passé outre à la demande de tierce opposition de la SIP formée à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Maubeuge du 2 avril 1998 qui l'a déboutée de ses demandes en décidant que les époux Y... n'avaient pas la qualité d'employeurs, en sorte qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.