Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.500

Arrêt du 21 février 1995Pourvoi n° 93-46.500

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que Mme X. a été engagée le 28 juillet 1981 par la société Chenou meubles en qualité de secrétaire sténo-dactylographe; que la salariée ayant refusé sa mutation, a demandé à l'employeur de constater la rupture de son fait du contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chenou meubles, demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), "Les Jardins de Saint-Pierre", ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M.le conseiller Y..., les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée le 28 juillet 1981 par la société Chenou meubles en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ;

que la salariée ayant refusé sa mutation, a demandé à l'employeur de constater la rupture de son fait du contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chenou meubles, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372279cd580146773fd6ce

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372279cd580146773fd6ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.