Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.063
Mots-clés droit social
Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/04/2022
- Numéro d'affaire
- 20-19.063
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00533
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 533…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° J 20-19.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ Le comité social et économique central de la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité central d'entreprise de la société Enedis, anciennement dénommée Electricité Réseau distribution France (ERDF), 2°/ la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME CGT), dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-19.063 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Enedis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique central de la société Enedis et de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2020), par acte d'huissier du 29 janvier 2016, le comité central d'entreprise de la société Électricité Réseau distribution France (ERDF) et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (le syndicat) ont assigné la société ERDF, filiale à 100 % du groupe EDF, afin de voir dire que toute nouvelle « condition d'exécution du travail » (CET) effectuée en basse tension (BT), toute nouvelle prescription du réseau de distribution d'électricité (PRDE) et, plus généralement, tout document prescriptif devront être soumis à la consultation préalable du comité central d'entreprise de la société ERDF, que la société a porté atteinte aux prérogatives d'information et de consultation du comité central d'entreprise en s'abstenant de le consulter avant la mise en oeuvre des nouvelles CET TST BT et PRDE en 2015 et d'ordonner en conséquence à la société de consulter le comité central d'entreprise sur ces points, sous astreinte, le syndicat et le comité central d'entreprise sollicitant en outre l'indemnisation du préjudice subi pour entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise et préjudice porté à l'intérêt des membres de la profession. 2.
La société ERDF est devenue la société Enedis (la société) le 1er juin 2016. 3.
Le comité social et économique central de la société Enedis, venant aux droits du comité central d'entreprise de la société Enedis, a poursuivi l'instance.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la société, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 4.
La société Enedis fait grief à l'arrêt de dire que le comité central d'entreprise, devenu comité social et économique central, de la société Enedis devait être informé et consulté sur les conditions de mise en oeuvre des travaux en basse tension dans les conditions réglementaires déclinées dans les CET TST BT approuvés par le comité des travaux sous tension applicables à compter du 1er avril 2015, de dire que les conditions de mise en oeuvre des « conditions d'exécution du travail » (CET) relatives aux « TST » (travaux sous tension) effectuées en « BT » (Basse Tension) (CET TST BT) devaient être soumises à l'information et la consultation préalable du comité social et économique central de la société Enedis en ce qu'elles étaient de nature à affecter les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle et de la condamner à verser au comité central d'entreprise ainsi qu'à la FNME-CGT, la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, alors « que l'information et la consultation du comité économique et social central (anciennement comité central d'entreprise), qui doit répondre à un effet utile, ne peut concerner qu'un projet, une mesure envisagée ou une décision de l'employeur ; qu'une procédure d'information et de consultation préalable ne peut porter sur des normes à caractère réglementaires qui ne sont pas édictées par l'employeur et qui s'imposent à lui ; qu'en décidant le contraire, quand le caractère réglementaire et non modifiable des conditions d'exécution du travail (CET), édictées par le comité des travaux sous tension (CST), n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-6 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 5.
Après avoir constaté que les conditions d'exécution des travaux sous tension effectuées en basse tension, élaborées par des commissions d'experts représentant les différentes entreprises françaises exploitant des ouvrages de transport et distribution d'électricité ainsi que les centres de formation, constituaient des règles qui s'imposaient aux opérateurs, l'arrêt relève qu'elles correspondent aux conditions générales préalables aux travaux afférents, aux modalités suivant lesquelles le travail devait être préparé puis organisé, aux conditions d'emploi des outils et aux modalités à suivre pour la bonne exécution du travail. 6.