Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.586

Arrêt du 21 avril 1988Pourvoi n° 85-43.586

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que si sa nouvelle affectation avait été portée à sa connaissance par la diffusion d'une note d'information, contrairement à l'article 9 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques, elle devait être réputée avoir accepté la modification substantielle de son contrat de travail dans la mesure où elle avait poursuivi l'exécution de ses tâches dans les nouvelles conditions, sans la moindre protestation, pendant 5 mois.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X. a été engagée par la société Eli Lilly France le 23 décembre 1968, en qualité de chef du département " Marketing planning "; que le 1er juin 1981, elle a été nommée chef du département des spécialités et des relations extérieures et a été chargée du " marketing " des produits nouveaux à partir du 14 avril 1982; qu'estimant que l'organisation mise en place en avril 1982 constituait une rétrogradation, Mme X. a écrit à son employeur le 15 octobre 1982 qu'elle constatait la rupture de son contrat de travail du fait de la société.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen Sur le moyen unique: Vu les articles 1134 du Code civil et 9 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 9 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques ;

Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que la mutation d'un salarié cadre doit être notifiée par écrit et motivée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Eli Lilly France le 23 décembre 1968, en qualité de chef du département " Marketing planning " ; que le 1er juin 1981, elle a été nommée chef du département des spécialités et des relations extérieures et a été chargée du " marketing " des produits nouveaux à partir du 14 avril 1982 ; qu'estimant que l'organisation mise en place en avril 1982 constituait une rétrogradation, Mme X... a écrit à son employeur le 15 octobre 1982 qu'elle constatait la rupture de son contrat de travail du fait de la société ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que si sa nouvelle affectation avait été portée à sa connaissance par la diffusion d'une note d'information, contrairement à l'article 9 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques, elle devait être réputée avoir accepté la modification substantielle de son contrat de travail dans la mesure où elle avait poursuivi l'exécution de ses tâches dans les nouvelles conditions, sans la moindre protestation, pendant 5 mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective prévoit que la mutation doit faire l'objet d'une notification écrite et que le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître sa décision et qu'en l'absence de cette notification, il ne pouvait résulter de la part de la salariée une acceptation claire et non équivoque du seul fait qu'elle avait exercé ses nouvelles fonctions pendant un certain temps, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51439

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51439.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 avril 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.