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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-21.099

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailAstreinte / reposDiscriminationProtection des données / RGPDDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-21.099
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01284

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1284 F-D Pourvoi n° K 17-21.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Parkeon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Parkeon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2017), statuant en référé, que la société Parkeon a assigné le syndicat CFDT de la métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs (le syndicat CFDT) ainsi que ses deux délégués syndicaux dans l'entreprise en interdiction de distribuer des tracts hors les horaires d'entrée et de sortie de travail et d'utiliser la messagerie de l'employeur pour diffuser des informations hors les cas autorisés par le protocole d'accord du 20 janvier 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de distribuer des tracts syndicaux hors les horaires d'entrée et de sortie de travail, sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail ; que la diffusion de tracts syndicaux aux salariés ne peut constituer un trouble manifestement illicite que s'il est établi qu'elle a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que la diffusion de tracts durant le temps de travail ou pendant le temps de pause génère, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans caractériser l'atteinte ainsi portée au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait le syndicat, les heures de diffusion des tracts syndicaux ne constituaient pas des heures d'entrée et de sortie du personnel en application des dispositions de l'accord sur l'organisation du temps de travail applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-4 du code du travail et 809 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il n'y a pas lieu à référé lorsque, à la date de la décision du premier juge, le trouble allégué a disparu ; qu'il est constant que le juge a été saisi d'une demande tendant à la cessation de la distribution de tracts sur la base de faits survenus le 19 novembre 2015 et les 14 janvier, 31 mars et 11 mai 2016 ; qu'en confirmant l'ordonnance en date du 15 novembre 2016 ordonnant la cessation d'un trouble, quand celui-ci avait cessé lorsque le premier juge avait statué ce dont il résultait que la demande était sans objet, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les délégués syndicaux de la CFDT avaient distribué, à plusieurs reprises, des tracts aux salariés de l'entreprise durant leur temps de travail ou pendant leur temps de pause a pu en déduire qu'une telle violation délibérée et répétée de l'article L. 2142-4 du code du travail alors applicable constituait un trouble manifestement illicite pour le fonctionnement de l'entreprise qui n'avait pas cessé ; que le moyen inopérant, en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction d'utiliser la messagerie de l'employeur pour diffuser des informations hors les cas autorisés par le protocole d'accord du 20 janvier 2005, sous astreinte, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à référé lorsque, à la date de la décision du premier juge, le trouble allégué a disparu ; qu'il est constant que le juge a été saisi d'une demande tendant à la cessation de l'utilisation de la messagerie pour diffuser des informations ; qu'en confirmant l'ordonnance en date du 15 novembre 2016 ordonnant la cessation d'un trouble, quand celui-ci avait cessé lorsque le premier juge avait statué ce dont il résultait que la demande était sans objet, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les délégués syndicaux du syndicat CFDT n'avaient pas respecté à deux reprises les règles fixées dans le protocole du 20 janvier 2005 malgré une sommation d'huissier de ne pas faire un usage de la messagerie électronique de l'entreprise contraire à l'accord précité, la cour d'appel a fait ressortir que le trouble manifestement illicite résultant du refus répété de se conformer audit protocole n'avait pas cessé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CFDT de la métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait interdiction au syndicat de distribuer des tracts syndicaux hors les horaires d'entrée et de sortie de travail, sous astreinte provisoire de 20 euros par infraction constatée ; AUX MOTIFS propres QU'il est constant que par courrier recommandé du 28 août 2015, la direction de l'établissement de la Sas Parkeon situé à Besançon, a notifié aux organisations syndicales, par le truchement de leurs délégués syndicaux, sa décision de mettre un terme à un usage dans l'entreprise les autorisant à distribuer des tracts syndicaux sur le lieu de travail pendant le temps de travail des salariés ; que cette dénonciation n'a suscité aucune contestation ; que la dénonciation de l'usage d'entreprise a eu pour conséquence de rendre applicables les dispositions de l'article L. 2142-4 du code du travail, aux termes desquelles les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ; qu'un tel libellé exclut la distribution des tracts syndicaux durant le temps de travail, pendant les temps de pause et de repas ; qu'en l'espèce la Sas Parkeon produit aux débats trois attestations ; que dans la première il est indiqué que le 19 novembre 2015 M.

Z..., délégué syndical Cfdt, a été vu en train de distribuer des tracts syndicaux à des salariés présents à leur bureau ; que le témoin ajoute que lorsque les salariés n'était pas présents, M.

Z... a déposé un tract sur leurs bureaux ; qu'un deuxième témoin atteste que le 14 janvier 2016 à 13h45 M.

Z... avait dans les mains des tracts jaunes et en distribuait à deux autres salariés ; qu'il précise également avoir constaté, peu de temps, après que des tracts avaient été, soit posés sur les bureaux, soit distribués en main propre lorsque les salariés étaient présents ; que l'autre attestant raconte que le 14 janvier 2016, après sa pause déjeuner, vers 13h 55 mn, alors qu'il revenait à son bureau, il avait remarqué la présence de tracts syndicaux sur les bureaux de ses collaborateurs ; que le témoin prend soin de préciser que lesdits tracts n'étaient pas présents sur les bureaux lors de son départ à 12 h 30 mn ; qu'il ajoute que vers 14h 05 mn il avait constaté que M.

Z... était en train de discuter tout en tenant des tracts jaunes dans la main ; qu'enfin que le dernier témoin fait état de distribution de tracts par M.

Z... dans l'entreprise le 31 mars 2016 à 11 h, le 7 avril 2016 à 15h25 et le 11 mai 2016 à 17h 03 mn ; qu'eu égard aux heures indiquées, il y a lieu d'en déduire que la distribution a été effectuée sur le lieu de travail durant le temps de travail des salariés ; qu'au vu de ces éléments ainsi produits, il est établi que le délégué syndical de la Cfdt a distribué, à plusieurs reprises, des tracts aux salariés de l'entreprise durant leur temps de travail ou pendant leur temps de pause ; qu'un tel comportement constitue une violation délibérée des dispositions de l'article précité du code du travail et génère, pour le fonctionnement de l'entreprise, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une injonction assortie d'une astreinte ; AUX MOTIFS adoptés QUE par lettre du 28 août 2015, la SAS PARKEON a dénoncé l'usage qui autorisait les organisations syndicales à distribuer des tracts syndicaux sut le lieu de travail et pendant le temps de travail des salariés ; que la dénonciation a renvoyé les organisations aux dispositions légales autorisant les distributions aux heures d'entrées et de sorties du travail ; qu'il est produit au débat les attestations de Mme A..., M.

B..., M.

C... et J, X..., qui expliquent que le 19 novembre 2015, le 14 janvier, le 30 mars, le 7 avril et le 11 mai 2016, des tracts syndicaux ont été distribués par M.

Z..., en dehors des heures légales, d'entrée et de sorties de travail ; que la qualité de responsable des personnes qui ont attesté ne prive pas leur déclaration de force probante ; [ ] qu'en conséquence, les violations aux règles de distribution de tracts, hors horaires autorisés et de communication par le réseau privé de l'employeur sont établies ; [ ] que les infractions aux règles réglementaires et conventionnelles légales, volontaires et réitérées, constituent un trouble manifestement illicite en ce qu'elles portent atteinte à l'organisation de travail ; qu'il convient de faire droit aux demandes d'interdiction de distribution de tract et d'utilisation de la messagerie professionnelle, hors conditions du protocole, selon les modalités fixées au dispositif 1° ALORS QUE selon l'article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celleci, aux heures d'entrée et de sortie du travail ; que la diffusion de tracts syndicaux aux salariés ne peut constituer un trouble manifestement illicite que s'il est établi qu'elle a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que la diffusion de tracts durant le temps de travail ou pendant le temps de pause génère, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans caractériser l'atteinte ainsi portée au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article 809 du code de procédure civile ; 2° ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait le syndicat, les heu…