Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.844
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.844
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01189
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1189 F-D Pourvois n° Y 20-14.844 Z 20-14.845 A 20-14.846 B 20-14.847 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° Y 20-14.844, Z 20-14.845, A 20-14.846 et B 20-14.847 contre quatre arrêts rendus le 31 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [F] [G], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [M] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], 5°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° Y 20-14.844 et Z 20-14.845 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
La demanderesse aux pourvois n° A 20-14.846 et B 20-14.847 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs également annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-14.844, Z 20-14.845, A 20-14.846 et B 20-14.847 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 janvier 2020), Mme [Q] et trois autres salariées ont été engagées en qualité d'agent de services ou agent très qualifié de services les 19 janvier et 1er avril 2014, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 3.
Les 14 décembre 2017 et 26 juillet 2018, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [Localité 2] et de la clinique Axium.
Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans ces procédures.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées un rappel de prime de treizième mois, alors : « 2°/ que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et explicite de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour condamner l'exposante à verser aux salariées un rappel de prime de treizième mois, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 contredit la thèse de l'erreur avancée par Elior » dès lors « qu'aucune décision de justice ne l'imposait à l'employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de treizième mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015 et le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 2 avril 2012 ayant été rendu à l'égard de trente-cinq salariés autres que ceux auxquels l'appelante se compare » ; qu'en statuant ainsi, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la réitération, en 2013 et 2014, du versement de la prime de treizième mois aux salariés [H] et autres du site de [Localité 2] ne résultait pas du lien étroit existant entre le contentieux engagé par trente-cinq salariés du site de [Localité 2] - qui avaient obtenu gain de cause sur la prime de treizième mois par jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 2 avril 2012 puis par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 mars 2014- et le contentieux des salariés [H] et autres dont les jugements avant dire droit rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier susvisée, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune volonté libre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil ; 4°/ que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et explicite de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour juger que le versement de la prime de treizième mois aux salariés [H] et autres devait « être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 2] », la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « cette prime de treizième mois correspondant à 100 % du salaire brut mensuel a été attribuée non seulement en novembre 2012 ( ), mais aussi en novembre 2013 ( ), novembre 2014 ( ), novembre 2018 ( ), et ce alors même qu'aucune décision de justice ne l'imposait à l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause systématique par la société ESPS, via l'appel et le pourvoi en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de treizième mois aux salariés du site de [Localité 2] n'était pas de nature à exclure toute volonté libre d'accorder à ces derniers la prime litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 5 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil ; 5°/ que l'exposante avait insisté, dans ses conclusions d'appel, sur « la contradiction manifeste entre l'engagement unilatéral libéral qu'elle [ie la cour d'appel d'Aix en Provence] a retenu, et la volonté persistante de la société Elior de poursuivre les procédures afin de faire juger du caractère indu des sommes réclamées » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que les versements litigieux ne reposaient sur aucune volonté libre de la société et qu'ainsi la différence de traitement avec les salariées [Q] et [O] était justifiée objectivement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil : 5.
Pour faire droit à la demande des salariées en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts retiennent d'abord qu'il résulte des bulletins de salaire produits que cette prime de treizième mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Mme [H]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [H], [R], [X], [I], M. [E]), novembre 2014 (Mme [H]), novembre 2018 (Mme [R]) et ce alors même qu'aucune décision de justice ne l'imposait à l'employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de treizième mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015, que cette réitération du versement de la prime entre 2012 et 2014 contredit la thèse de l'erreur avancée par l'employeur, que celui-ci ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement d'une prime de treizième mois effectué entre 2012 et 2014 au profit de quelques salariés de l'entreprise doit en conséquence être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 2], sans que l'employeur soit en mesure d'invoquer des raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement que ce versement a occasionné entre les salariées exerçant sur le site de la polyclinique de [Localité 2] et les salariées parties au présent litige, que celles-ci, dont il n'est pas contesté qu'elles se trouvent dans une situation de travail de valeur égale aux cinq salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 2] auxquels elles se comparent sont donc fondées à solliciter le versement de la prime de treizième mois pour la période précédant l'année 2015.