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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.495

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
19-25.495
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01186

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1186 F-D Pourvoi n° E 19-25.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 19-25.495 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [R], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2019), Mme [R], épouse [N], a été engagée en qualité d'agent de services, à compter du 1er mai 2014, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 2.

Le 11 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [2] et de la clinique [1].

Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans cette procédure.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de constater que la salariée été victime d'une inégalité de traitement au titre d'une prime de treizième mois en tant que salariée de la société ESPS, alors : « 1°/ que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en affirmant, pour constater que Mme [R] avait été victime d'une inégalité de traitement au titre de la prime de treizième mois, que « la société Elior n'a pas conclu, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier la différence de traitement au titre de cette prime de treizième mois qui en résulte entre ces salariés et la salariée appelante », quand la société ESPS était réputée s'être appropriée les motifs du jugement qui, pour débouter Mme [R] de sa demande au titre de la prime de treizième mois, avait jugé, d'une part, que « compte tenu des procédures engagées par les salariés affectés sur le site de la polyclinique de [2] à deux moments différents aux mêmes fins et des décisions rendues par le conseil de prud'hommes également à des moments différents, l'erreur invoquée par la société Elior services propreté et santé, en ce qu'elle a versé la prime du treizième mois au premier groupe des trente-cinq salariés au regard de sa condamnation aux termes du jugement du 2 avril 2012, mais également au deuxième groupe des dix salariés qui venaient de saisir la juridiction, n'est pas à exclure » et, d'autre part, que « même à supposer que la société Elior services propreté et santé a fait le choix, suite à sa condamnation du 2 avril 2012, de verser la prime de treizième mois à l'ensemble des salariés ayant engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir un treizième mois au visa de l'égalité de traitement, le fait pour elle d'avoir, dans le même temps, contesté la décision du 2 avril 2012 devant la cour d'appel de Montpellier avant de se pourvoir en cassation exclut tout engagement unilatéral de l'employeur d'allouer une prime de treizième mois aux salariés concernés, qu'il s'agisse du groupe de trente-cinq salariés ou de celui de dix salariés », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que « la société Elior ne présenta[it] aucune explication sur la différence de traitement à ce titre » pour juger que « le versement d'une prime de treizième mois effectué entre 2012 et 2014 au profit de quelques salariés de l'entreprise d[evait] être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [2], sans que l'employeur invoque des raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement que ce versement a occasionné entre les salariés exerçant sur le site de la polyclinique de [2] et Mme [R] », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le versement en novembre 2012 d'une prime de treizième mois aux salariés [C] et autres ne résultait pas d'une confusion faite par la société exposante avec un autre collectif de salariés du même site qui venaient d'obtenir gain de cause sur la prime de treizième mois par jugements du conseil de prud'hommes du 2 avril 2012, ce dont il résultait que la différence de traitement avec Mme [R] était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que l'exposante avait fait valoir, par les motifs du jugement entrepris qu'elle s'était appropriée, que « compte tenu des procédures engagées par les salariés sur le site de la polyclinique de [2] à deux moments différents, aux mêmes fins et des décisions rendues par le conseil de prud'hommes également à des moments différents, l'erreur invoquée par la société Elior services propreté et santé, en ce qu'elle a versé la prime de treizième mois au premier groupe de trente-cinq salariés au regard de sa condamnation aux termes du jugement du 2 avril 2012 mais également au deuxième groupe des dix salariés qui venaient de saisir la juridiction prud'homale, n'est pas à exclure » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, dont il résultait que la différence de traitement entre les salariés [C] et autres, affectés sur le site de [2], et Mme [R] était justifiée objectivement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et explicite de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en se bornant à affirmer que « la société Elior ne présenta[it] aucune explication sur la différence de traitement à ce titre » pour juger que « le versement d'une prime de treizième mois effectué entre 2012 et 2014 au profit de quelques salariés de l'entreprise d[evait] être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [2], sans que l'employeur invoque des raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement que ce versement a occasionné entre les salariés exerçant sur le site de la polyclinique de [2] et Mme [R] », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réitération, en 2013 et 2014, du versement de la prime de treizième mois aux salariés [C] et autres du site de [2] ne résultait pas du lien étroit existant entre le contentieux engagé par trente-cinq salariés du site de [2], qui avaient obtenu gain de cause sur la prime de treizième mois par jugements du conseil de prud'hommes de [2] du 2 avril 2012, et le contentieux des salariés [C] et autres dont les jugements avant dire droit rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier dans l'autre contentieux, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune intention libérale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil ; 5°/ que l'exposante avait fait valoir, par les motifs du jugement entrepris qu'elle s'était appropriée, que « si, au mois de novembre 2012, le conseil de prud'hommes n'avait pas encore tranché le litige opposant la société Elior services propreté et santé aux autres salariés avec lesquels la demanderesse se compare, comme n'ayant statué que le 5 janvier 2015 à la suite d'un sursis à statuer prononcé le 29 avril 2013 dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier à intervenir dans l'affaire concernant le groupe des trente-cinq salariés, il n'en demeure pas moins que ceux-ci avaient saisi la juridiction prud'homale le 27 septembre 2012 afin d'obtenir également un rappel de prime de treizième mois, soit avant même d'avoir bénéficié de la prime de treizième mois à compter du mois de novembre 2012 et après que leurs collègues, à savoir le groupe de trente-cinq salariés, aient obtenu gain de cause devant la même juridiction par décision du 2 avril 2012 » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, lequel excluait pourtant toute intention libérale de la société ESPS de verser aux salariés [C] et autres la prime de treizième mois et justifiait ainsi la différence de traitement litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et explicite de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en se bornant à affirmer que « la société Elior ne présenta[it] aucune explication sur la différence de traitement à ce titre » pour juger que « le versement d'une prime de treizième mois effectué entre 2012 et 2014 au profit de quelques salariés de l'entreprise d[evait] être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [2], sans que l'employeur invoque des raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement que ce versement a occasionné entre les salariés exerçant sur le site de la polyclinique de [2] et Mme [R] », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la remise en cause systématique par la société ESPS, via l'appel et le pourvoi en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de treizième mois aux salariés du site de [2] n'était pas de nature à exclure toute intention libérale d'accorder à ces salariés la prime litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil ; 7°/ que l'exposante avait fait valoir, par les motifs du jugement entrepris qu'elle s'était appropriée, que « le fait pour la société Elior services propreté et santé d'avoir fait appel des jugements du 2 avril 2012 et 5 janvier 2015 puis de s'être pourvue en cassation suite aux arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier les 26 mars 2014 et 20 janvier 2016 démontre bien que cette dernière a toujours considéré que les salariés affectés sur le site de la polyclinique de [2] ne pouvaient prétendre à la prime de treizième mois » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, dont il résultait pourtant que le versement de la prime de treizième mois aux salariés [C] et autres ne reposait sur aucune intention libérale de la société ESPS, de sorte que la différence de traitement avec Mme [R] était justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 472 et 954 du code d…