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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.122

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2015
Numéro d'affaire
14-11.122
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01699

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que M.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que M.

X..., qui soutenait être, au titre de ses prestations artistiques, salarié de l'association CREPMP, présidait cette dernière, et qu'il était titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, a pu en déduire que cette situation était exclusive d'un quelconque lien de subordination à l'égard de l'association et a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le bénéfice du régime de chômage particulier des salariés intermittents du spectacle suppose l'existence d'une situation de salariat intermittent à l'égard d'une entreprise titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, prévue à l'article L. 7122-3 du code du travail, gage de la situation régulière de l'employeur notamment au titre de la protection sociale ; que l'association CREPMP dont M.

X... a été le salarié intermittent comprend comme président M.

X... lui-même, la directrice de production est son épouse Mme Y..., le vice-président est son beau-frère M.

Y..., la trésorière est sa belle-soeur Mme Z... ; que ce n'est pas l'association dont M.

X... est salarié qui est détentrice de la licence d'entrepreneur de spectacle vivants, mais M.

X... lui-même à titre personnel ; que compte tenu de cette organisation et du fait que M.

X... est le titulaire de la licence, il n'existe aucun lien réel de subordination entre M.

X... et cette association ; que M.

X... ne peut prétendre à ce régime d'assurance chômage des salariés intermittents du spectacle ; ALORS, 1°), QUE tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre M.

X... et l'association CREPMP, sur la détention par M.