Code du travail

Article L. 7122-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7122-5

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.278

Cour de cassation

; qu'en considérant que la délivrance de cette association n'exclut pas ipso facto l'existence d'un lien de subordination de son titulaire avec l'association pour la production des spectacles ; que cette situation juridique est insuffisante à démontrer l'autonomie dont M. H... aurait joui au sein de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 7122-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 7121-3 du code du travail tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. 5.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.122

Cour de cassation

l'article L. 7121-3 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que la détention d'une licence d'entrepreneur de spectacles accordée en vertu de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-27.236

Cour de cassation

L'action en paiement de l'allocation d'assurance chômage se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'envoi, les 26 mai et 24 juin 2004, à l'artiste allocataire de télécopies l'avisant des refus respectivement de sa prise en charge au titre de l'allocation d'assurance chômage et de son indemnisation, ne constitue pas une notification au sens de l'article L. 5422-4 du code du travail et ne fait pas courir le délai de prescription, a exactement décidé que le recours formé le 22 septembre 2006 par celui-ci n'était pas tardif

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-16.751

Cour de cassation

4°/ en toute hypothèse, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. X..., titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, accordée en vertu de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 7122-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.