Code du travail
Article L. 7122-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7122-5
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, les demandes de licence et de renouvellement de licence, déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régies par les dispositions du code du travail relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants dans leur rédaction antérieure au présent texte.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.278
Cour de cassation; qu'en considérant que la délivrance de cette association n'exclut pas ipso facto l'existence d'un lien de subordination de son titulaire avec l'association pour la production des spectacles ; que cette situation juridique est insuffisante à démontrer l'autonomie dont M. H... aurait joui au sein de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 7122-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 7121-3 du code du travail tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.122
Cour de cassationl'article L. 7121-3 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que la détention d'une licence d'entrepreneur de spectacles accordée en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-27.236
Cour de cassationL'action en paiement de l'allocation d'assurance chômage se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'envoi, les 26 mai et 24 juin 2004, à l'artiste allocataire de télécopies l'avisant des refus respectivement de sa prise en charge au titre de l'allocation d'assurance chômage et de son indemnisation, ne constitue pas une notification au sens de l'article L. 5422-4 du code du travail et ne fait pas courir le délai de prescription, a exactement décidé que le recours formé le 22 septembre 2006 par celui-ci n'était pas tardif
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-16.751
Cour de cassation4°/ en toute hypothèse, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. X..., titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, accordée en vertu de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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