Code du travail
Article L. 7122-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7122-3
Toute personne établie sur le territoire national et qui relève d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2 peut exercer une activité d'entrepreneur de spectacles vivants sous réserve de :
1° Remplir les conditions énoncées à l'article L. 7122-4 ;
2° Déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants, valant licence. Toutefois, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à cette délivrance lorsque les conditions pour exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ne sont pas remplies.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 7122-17 détermine le délai de validité de la déclaration ainsi que les modalités d'instruction et d'opposition à cette déclaration par l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7122-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.122
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le bénéfice du régime de chômage particulier des salariés intermittents du spectacle suppose l'existence d'une situation de salariat intermittent à l'égard d'une entreprise titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, prévue à l'article L. 7122-3 du code du travail, gage de la situation régulière de l'employeur notamment au titre de la protection sociale ; que l'association CREPMP dont M. X... a été le salarié intermittent comprend comme président M. X... lui-même, la directrice de production est son épouse Mme Y..., le vice-président est son beau-frère M. Y..., la trésorière est sa belle-soeur Mme Z... ; que ce n'est pas l'association dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-27.236
Cour de cassationL'action en paiement de l'allocation d'assurance chômage se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'envoi, les 26 mai et 24 juin 2004, à l'artiste allocataire de télécopies l'avisant des refus respectivement de sa prise en charge au titre de l'allocation d'assurance chômage et de son indemnisation, ne constitue pas une notification au sens de l'article L. 5422-4 du code du travail et ne fait pas courir le délai de prescription, a exactement décidé que le recours formé le 22 septembre 2006 par celui-ci n'était pas tardif
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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