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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.858

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/1999
Numéro d'affaire
97-44.858

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section encadrement), au profit : 1 / de M.

Philippe X..., demeurant ..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Tourangelle, 2 / du CGEA de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, M.

Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Y... a été embauché le 6 mars 1995, par la société La Tourangelle en qualité de chef de chantier ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 2 avril 1996 ; qu'il a été licencié pour motif économique à compter du 8 mai 1996, avec un préavis jusqu'au 7 juin 1996, et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cognac, 27 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de grands déplacements et de frais de voyages, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en statuant ainsi, quand l'article 39 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 prévoit le principe du paiement d'une indemnité forfaitaire de déplacement continu, qui n'est exclu par l'article 41 de ladite convention que dans des circonstances au nombre desquelles ne figure pas l'arrêt consécutif à un accident de travail et non accompagné d'une hospitalisation ou d'un rapatriement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en statuant par le seul visa de pièces dépourvu de toute analyse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié n'était pas tenu de rester sur son lieu de travail durant son arrêt-maladie ; qu'il a pu en déduire que l'indemnité de grands déplacements ne lui était pas due pendant cette période ; Attendu, ensuite, que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié ne justifiait pas des frais de déplacement qu'il demandait ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.