Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.887

Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 97-42.887

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'absence de précision du fondement juridique de la demande pour rejeter celle-ci, mais que, restituant aux faits leur exacte qualification, elle a fait ressortir, après avoir relevé par arrêt antérieur l'absence de contrat de travail liant les parties, que les conditions d'une indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause n'étaient pas réunies; d'où il suit que le moyen manque en fait pour partie et n'est pas fondé pour le surplus.
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'absence de précision du fondement juridique de la demande pour rejeter celle-ci, mais que, restituant aux faits leur exacte qualification, elle a fait ressortir, après avoir relevé par arrêt antérieur l'absence de contrat de travail liant les parties, que les conditions d'une indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause n'étaient pas réunies; d'où il suit que le moyen manque en fait pour partie et n'est pas fondé pour le surplus.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Marie-Annick Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 1997) de les avoir déboutés de l'intégralité des demandes formées contre M. X... en vue d'obtenir la rémunération de la gestion temporaire de son fonds de commerce, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'absence de précision du fondement juridique de la demande pour rejeter celle-ci, mais que, restituant aux faits leur exacte qualification, elle a fait ressortir, après avoir relevé par arrêt antérieur l'absence de contrat de travail liant les parties, que les conditions d'une indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause n'étaient pas réunies ; d'où il suit que le moyen manque en fait pour partie et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137234dcd58014677408053

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234dcd58014677408053.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.