Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.698

Arrêt du 20 octobre 1998Pourvoi n° 96-41.698

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour accueillir la demande de la société Fast Tours et condamner M. X. à un remboursement du trop-perçu, la cour d'appel se borne à énoncer que les attestations versées aux débats par l'employeur établissent que le taux de 3 % devait être retenu et qu'il n'y a jamais eu en cours de contrat de régularisation des commissions.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil qu'il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées, de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... était engagé sans contrat écrit le 1er mai 1986 par la société Fast Tours en qualité d'agent commercial et percevait des commissions calculées en pourcentages sur le chiffre d'affaires réalisé par son intermédiaire ; qu'il a cessé ses fonctions le 31 août 1990 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ses commissions de janvier à août 1990 en indiquant qu'il avait, sur cette période, seulement perçu des avances et que son employeur avait convenu d'un taux brut de 5 % du chiffre d'affaires ; que la société Fast Tours a sollicité reconventionnellement une somme à titre de restitution d'avances sur commissions en faisant valoir qu'il avait été seulement prévu un taux de commission net égal à 3 % du chiffre d'affaires et que M. X... aurait eu un trop-perçu entre le 1er mai 1986 et le 31 août 1990 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Fast Tours et condamner M. X... à un remboursement du trop-perçu, la cour d'appel se borne à énoncer que les attestations versées aux débats par l'employeur établissent que le taux de 3 % devait être retenu et qu'il n'y a jamais eu en cours de contrat de régularisation des commissions ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas volontairement retenu le taux à partir duquel ont été calculées pendant plusieurs années les commissions versées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52832

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52832.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.