Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.557

Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.557

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société anonyme La Redoute, société nouvelle d'exploitation, dont le siège est Centre commercial le Triangle, 34000 Montpellier,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Redoute, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 15 février 1982 en qualité de conseillère de ventes, a été licenciée le 24 décembre 1993 pour faute grave ; qu'une transaction datée du 3 janvier 1994 et concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail a été conclue entre les parties ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en se fondant sur la transaction du 3 janvier 1994, en invoquant des moyens pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'une absence de motivation de la lettre de licenciement et de nullité de la transaction pour avoir été conclue concomitamment au prononcé du licenciement et pour absence de concession de l'employeur ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement pour faute grave était motivée et que la transaction litigieuse avait été conclue postérieurement au prononcé et à la notification du licenciement, la cour d'appel a pu décider que la renonciation de l'employeur à la qualification de faute grave invoquée dans la lettre de licenciement et le paiement, en-sus des indemnités de rupture, de dommages-intérêts d'un montant ne présentant pas un caractère dérisoire, constituaient des concessions de l'employeur ; que répondant aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723cdcd5801467740e5f9

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