Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.778
Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 00-40.778
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement d'une méconnaissance des règles de la preuve.
- Réponse: Attendu que les juges du fond qui n'ont pas méconnu les règles de la preuve apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, que le moyen qui ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section C), au profit de la société Racing Club de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Racing Club de France, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999), M. X..., engagé en qualité de comptable par le club sportif Racing Club de France le 23 avril 1993, a été licencié par lettre du 29 mai 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement d'une méconnaissance des règles de la preuve ;
Mais attendu que les juges du fond qui n'ont pas méconnu les règles de la preuve apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c1cd5801467740dbc1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c1cd5801467740dbc1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2001.
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