Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.066

Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 94-40.066

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 94-40.066 et T 94-40.067.
  • Solution: REJETTE le pourvoi n° T 94-40.067 de M. X.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 94-40.066 formé par la société Baronet, dont le siège est ..., représentée par M. Mary, directeur général,

Contre :

M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° T 94-40.067 formé par M. X... Philippe,

Contre :

la société Baronet, défenderesse à la cassation ;

en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 94-40.066 et T 94-40.067;

Sur le pourvoi de la société Baronet :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Baronet s'est pourvue en cassation le 6 octobre 1993 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 juillet 1993 dans une instance l'opposant à M. X...;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation; que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;

qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1993) M. X... a été engagé le 18 février 1988 en qualité d'aide-vendeur; qu'il a été licencié le 12 novembre 1992; que postérieurement à la rupture il a saisi la juridiction prud'homale en prétendant qu'il avait droit à la qualification de vendeur catégorie IV prévue par la convention collective du détail de l'habillement et des textiles;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen d'une part, que les dispositions d'une convention collective nationale étendue s'imposent à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans son champ d'application ;

alors d'autre part que la cour d'appel a pu constater que M. X... remplissait les tâches d'un vendeur puisqu'un résultat professionnel

insuffisant a été l'une des causes invoquées pour le licencier; alors enfin que l'employeur a écrit dans sa lettre en date du 24 juillet 1991, versée aux débats; "compte tenu de votre ancienneté, nous sommes d'accord pour vous passer en catégorie N";

Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... n'établissait pas qu'il exerçait des fonctions autres que celles d'aide-vendeur; qu'elle a donc exactement décidé que M. X... n'avait pas droit à la qualification de vendeur catégorie IV revendiquée; que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance de la société Baronet de son pourvoi n° S 94-40.066;

REJETTE le pourvoi n° T 94-40.067 de M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baronet;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Non publiéDéchéanceLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722b5cd58014677400642

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd58014677400642.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.