Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.437

Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 93-46.437

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Peraline, société anonyme, dont le siège est ... Grasse,

en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., Les Cigales, 06150 Cannes-la-Bocca,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 15 février 1985, en qualité de secrétaire aide-comptable, par la société Peraline, a démissionné de ses fonctions le 2 août 1990; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de congés payés, ainsi que la remise sous astreinte d'attestation ASSEDIC et de certificat de travail;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Peraline fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme de 15 484,61 francs à titre de reliquat de congés payés alors que, selon le moyen, la preuve du reliquat de congés payés n'étant pas irréfutablement rapportée par la production d'un document émanant de l'ASSEDIC; qu'en ne répondant pas aux conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté la société Peraline de ses demandes reconventionnelles sans motiver sa décision; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les demandes reconventionnelles de l'employeur, le jugement rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722bdcd58014677400d95

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