Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.511
Arrêt du 20 novembre 1980Pourvoi n° 79-40.511
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.
- Solution: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.
- Portée: Il ne saurait être fait grief à l'arrêt infirmatif d'une Cour d'appel de débouter de sa demande en payement de salaires une élève infirmière ayant effectué dans une clinique un stage de fin d'études, qui soutenait que son emploi avait présenté un réel avantage pour la clinique dans la mesure où elle avait rendu les mêmes services qu'une infirmière diplomée, dès lors que, d'une part, à supposer établi qu'elle eût rendu de réels services à la clinique, il n'en serait pas résulté la preuve d'un accord sur une rémunération, la formation pratique pendant son stage pouvant constituer la contrepartie de ces services.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L ODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PR. 121-1 ET SUIVANTS DU C OCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE CORINNE X..., QUI, EN TANT QU'ELEVE INFIRMIERE, AVAIT EFFECTUE DURANT L'ETE 1976, UN STAGE DE FIN D'ETUDES DE ONZE SEMAINES DANS UNE CLINIQUE PRIVEE, LA MAISON DU DIACONAT, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES EN LAISSANT SANS REPONSE SES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE SON EMPLOI AVAIT PRESENTE UN REEL AVANTAGE POUR LA CLINIQUE DANS LA MESURE OU ELLE AVAIT RENDU LES MEMES SERVICES QU'UNE INFIRMIERE DIPLOMEE, ET EN SE BORNANT A SOULIGNER QU'ELLE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN ACCORD DES PARTIES SUR LE PRINCIPE ET L'IMPORTANCE D'UNE REMUNERATION, SANS RECHERCHER S'IL N'Y AVAIT PAS EU AU MOINS ACCORD IMPLICITE SUR CE POINT, COMPTE TENU DES USAGES PROFESSIONNELS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A SUPPOSER ETABLI QUE DEMOISELLE X... EUT RENDU DE REELS SERVICES A LA CLINIQUE, IL N'EN SERAIT PAS RESULTE LA PREUVE D'UN ACCORD SUR UNE REMUNERATION, LA FORMATION PRATIQUE RECUE PENDANT SON STAGE POUVANT CONSTITUER LA CONTREPARTIE DE CES SERVICES ; QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE AYANT RELEVE QUE SIX SUR DIX DES STAGIAIRES AFFECTEES PAR L'ECOLE D'INFIRMIERE ET RECEVANT UNE BOURSE, CE QUI ETAIT SON CAS, N'AVAIENT BENEFICIE D'AUCUNE REMUNERATION, DEMOISELLE X..., QUI DEMANDAIT LA CONFIRMATION DE CETTE DECISION, NE POUVAIT S'EN PREVALOIR POUR INVOQUER L'EXISTENCE D'UN USAGE DENIE PAR LA CLINIQUE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4fe61
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4fe61.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1980.
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