Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.511

Arrêt du 20 novembre 1980Pourvoi n° 79-40.511

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.
  • Solution: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.
  • Portée: Il ne saurait être fait grief à l'arrêt infirmatif d'une Cour d'appel de débouter de sa demande en payement de salaires une élève infirmière ayant effectué dans une clinique un stage de fin d'études, qui soutenait que son emploi avait présenté un réel avantage pour la clinique dans la mesure où elle avait rendu les mêmes services qu'une infirmière diplomée, dès lors que, d'une part, à supposer établi qu'elle eût rendu de réels services à la clinique, il n'en serait pas résulté la preuve d'un accord sur une rémunération, la formation pratique pendant son stage pouvant constituer la contrepartie de ces services.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L ODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PR. 121-1 ET SUIVANTS DU C OCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE CORINNE X..., QUI, EN TANT QU'ELEVE INFIRMIERE, AVAIT EFFECTUE DURANT L'ETE 1976, UN STAGE DE FIN D'ETUDES DE ONZE SEMAINES DANS UNE CLINIQUE PRIVEE, LA MAISON DU DIACONAT, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES EN LAISSANT SANS REPONSE SES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE SON EMPLOI AVAIT PRESENTE UN REEL AVANTAGE POUR LA CLINIQUE DANS LA MESURE OU ELLE AVAIT RENDU LES MEMES SERVICES QU'UNE INFIRMIERE DIPLOMEE, ET EN SE BORNANT A SOULIGNER QU'ELLE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN ACCORD DES PARTIES SUR LE PRINCIPE ET L'IMPORTANCE D'UNE REMUNERATION, SANS RECHERCHER S'IL N'Y AVAIT PAS EU AU MOINS ACCORD IMPLICITE SUR CE POINT, COMPTE TENU DES USAGES PROFESSIONNELS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A SUPPOSER ETABLI QUE DEMOISELLE X... EUT RENDU DE REELS SERVICES A LA CLINIQUE, IL N'EN SERAIT PAS RESULTE LA PREUVE D'UN ACCORD SUR UNE REMUNERATION, LA FORMATION PRATIQUE RECUE PENDANT SON STAGE POUVANT CONSTITUER LA CONTREPARTIE DE CES SERVICES ; QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE AYANT RELEVE QUE SIX SUR DIX DES STAGIAIRES AFFECTEES PAR L'ECOLE D'INFIRMIERE ET RECEVANT UNE BOURSE, CE QUI ETAIT SON CAS, N'AVAIENT BENEFICIE D'AUCUNE REMUNERATION, DEMOISELLE X..., QUI DEMANDAIT LA CONFIRMATION DE CETTE DECISION, NE POUVAIT S'EN PREVALOIR POUR INVOQUER L'EXISTENCE D'UN USAGE DENIE PAR LA CLINIQUE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fe61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4fe61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.