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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-47.526

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2007
Numéro d'affaire
04-47.526

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2004), que M. X..., qui était employé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2004), que M.

X..., qui était employé par la société Alma consulting group (Alma CG), en qualité de consultant, a été licencié le 14 octobre 2000 pour motif économique, après avoir refusé une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages-intérêts, de commissions et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-1-3 et L. 321-4 du code du travail et d'une violation de l'article 1315 du code civil, la société Alma CG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement était nul, faute de plan social, et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la proposition de modification des contrats de travail concernait seize salariés et qui a fait ressortir que ces propositions avaient été faites aux intéressés de manière concomitante, en a exactement déduit qu'au regard de l'article L. 321-1-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'article L. 321-4 de ce code un plan social devait être établi et qu'à défaut, le licenciement était atteint de nullité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Alma CG fait encore grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'étude du 15 décembre 1987 et de défauts de base légale au regard de l'article L. 142-5 du code du travail, de l'avoir condamnée au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans limiter son examen aux codes APE mentionnés dans des bulletins de paie, la cour d'appel a constaté que la société Alma CG exerçait principalement une activité de conseil en management, en effectuant à ce titre des audits en matière fiscale, sociale et financière ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que cette société relevait, comme entreprise de conseils en organisation, de la convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Alma consulting group aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.