Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.212

Arrêt du 20 mars 1991Pourvoi n° 87-42.212

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu selon ce texte que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du même article est présumée être un contrat de travail; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18è chambre, section E), au profit de la société JDN Publications, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme Z..., Mme A..., Mme Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société JDN Publications, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article L.7612 alinéa 4 du Code du travail ; Attendu selon ce texte que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du même article est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. B... a collaboré en qualité de journaliste professionnel aux revues "4 x 4 magazine" et "la revue du camion" éditées par la société JDN Publication, y a publié des articles, des photos et y a tenu des rubriques d'avril à décembre 1984 et que son nom figurait sur "l'ours" de l'un de ces titres ; que pour décider que M. B... n'avait pas été lié à la société par un contrat de travail la cour d'appel a relevé que M. B... ne produisait ni contrat de travail ni titre d'engagement ; que les attestations de cotisations à la sécurité sociale délivrées par la société pour les mois de mars à décembre qui faisaient état de versements d'un montant mensuel inférieur au salaire minimum prévu pour les permanents de la convention collective des journalistes avec la mention "pigiste non salarié" ne pouvaient être assimilées à des bulletins de salaire ; que deux bulletins de salaire pour les mois de novembre et

décembre 1984 portaient la même mention et qu'une attestation de l'administrateur de la société précisait que M. C... était journaliste stagiaire rémunéré à la pige" ; Qu'en se déterminant ainsi sans relever que M. B... avait travaillé en toute indépendance et sans recevoir de directives ou d'orientations de la société la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société JDN Publications, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372177cd580146773f3f9a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372177cd580146773f3f9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1991.

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