Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.781

Arrêt du 20 mars 1990Pourvoi n° 87-42.781

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que la lettre en cause visait, outre les nouvelles absences longues et répétées de la salariée, les avertissements en date du 21 avril 1983 et 11 octobre 1984 dont l'un d'eux énonçait expressément que les absences de la salariée perturbaient la bonne marche du magasin.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RAVI, dont le siège est Rue du Crépon à Vieux Charmont, (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme A... née B... Eliette, demeurant ... (Doubs),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la

SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Ravi, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme A..., entrée au service de la société Ravi le 20 octobre 1962, en qualité de caissière, a été licenciée par lettre du 12 mars 1985 ; Attendu que pour condamner la société Ravi à payer à Mme A... des sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a relevé que, dans sa lettre d'énonciations des motifs de licenciement, l'employeur ne faisait aucune allusion aux perturbations entrainées par les absences de la salariée, qu'il devait donc se conformer aux prescriptions de l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu cependant que la lettre en cause visait, outre les nouvelles absences longues et répétées de la salariée, les avertissements en date du 21 avril 1983 et 11 octobre 1984 dont l'un d'eux énonçait expressément que les absences de la salariée perturbaient la bonne marche du magasin ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme A..., envers la société Ravi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372120cd580146773f12ed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372120cd580146773f12ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.