Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.194

Arrêt du 20 juin 1995Pourvoi n° 92-40.194

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, ayant constaté que les parties avaient conclu une transaction consécutive au licenciement du salarié, déboute l'intéressé de sa demande tendant à l'annulation de cette transaction et à la condamnation de l'employeur aux paiements d'indemnités, sans caractériser les concessions consenties par l'employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 8 décembre 1988 par la société Distrilube chimie en qualité de comptable ; qu'il a été licencié par lettre du 9 mai 1989 ; que le même jour, a été conclue entre les parties une convention aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à verser au salarié la somme de 22 800 francs pour régler définitivement tous leurs comptes ; qu'après avoir perçu la somme convenue, le salarié a engagé une action prud'homale pour faire prononcer la nullité de cette transaction, et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il n'est pas établi que la volonté du salarié ait été altérée lors de la conclusion du protocole d'accord et que ce protocole, qui constate la volonté réciproque des parties d'organiser elles-mêmes les conséquences de la rupture de la relation de travail est licite ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors qu'il résultait de ses constations qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail d'un commun accord, mais transaction consécutive au licenciement du salarié, la cour d'appel qui s'est abstenue de caractériser les concessions consenties par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1769ba5988459c52396

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