Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.913

Arrêt du 20 juillet 1993Pourvoi n° 90-42.913

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hurant Nicolas, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de Monsieur Jean-Michel X... demeurant ... à Le Bourget (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 6 mars 1990), M. X... a été engagé, le 18 janvier 1988, par la société Hurant Nicolas, en qualité de chauffeur poids-lourds OQ3 ; qu'après une absence du 20 au 27 mars 1989, il a trouvé, à son retour, un certificat de travail qui n'était accompagné d'aucune lettre de licenciement ;

A Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis, de rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas eu licenciement mais une démission, puisque le salarié n'est plus revenu travailler et que cette démission est claire et non équivoque ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait reçu son certificat de travail, alors qu'il n'avait fait parvenir à son employeur aucune lettre de démission ; qu'il a ainsi fait ressortir que la volonté non équivoque du salarié de démissionner n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hurant Nicolas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721decd580146773f8533

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